Chambre sociale, 20 juillet 2023 — 21/00926

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 23/2553

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/07/2023

Dossier : N° RG 21/00926 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2A2

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[B] [Z]

C/

L'URSSAF PICARDIE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉE:

L'URSSAF PICARDIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 03 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00527

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [Z] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) Picardie du 22 septembre 2010 au 5 mars 2012 en sa qualité de gérant de la Sarl [5].

Le RSI Picardie l'a mis en demeure de payer :

- par courrier recommandé en date du 10 août 2012, réceptionné le 18 août 2012, la somme de 756 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2012, outre 40 € de majorations de retard,

- par courrier recommandé en date du 11 avril 2013, réceptionné le 13 avril 2013, la somme de 5.802 € au titre des cotisations des périodes régul 2011 et régul 2012, outre 292 € de majorations de retard.

Le 30 juin 2017, la caisse RSI a émis contre M. [Z] une contrainte visant les deux mises en demeure ci-dessus, aux fins de recouvrement de la somme de 6.813 € comprenant 6.538 € de cotisations et 352 € de majorations de retard après déduction de 77 €.

Cette contrainte a été signifiée à M. [Z] par acte d'huissier du 17 août 2017 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Par courrier recommandé expédié le 23 août 2017, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin, devenu ensuite le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Quentin, d'une opposition à cette contrainte.

L'Urssaf Picardie est venue aux droits du RSI.

Par jugement du 24 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Quentin s'est déclaré incompétent au profit de celui de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- validé la contrainte délivrée le 30 juin 2017 par l'Urssaf, sécurité sociale des indépendants,

- condamné en conséquence M. [B] [Z] à verser à l'Urssaf la somme de 6.813 € au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2012, la régularisation de l'année 2011 et de l'année 2012,

- condamné M. [Z] au paiement du coût de la signification de la contrainte du 30 juin 2017 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamné M. [Z] à assumer la charge des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [Z] en a accusé réception à une date indéterminée (l'accusé de réception au dossier ne comporte pas de date).

Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2021 et réceptionné le 18 mars 2021 au greffe de la cour, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 2 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z], appelant, demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer nulle et de nul effet la contrainte signifiée le 17 août 2017,

- en conséquence débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'Urssaf à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subs