6e chambre, 20 juillet 2023 — 21/00014

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUILLET 2023

N° RG 21/00014 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UHSH

AFFAIRE :

S.A.R.L. EUROPE & COMMUNICATION

C/

[IK] [CC] épouse [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : AD

N° RG : 19/00024

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle CHARBONNIER

Me Yazid ABBES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.R.L. EUROPE & COMMUNICATION

N° SIRET : 409 804 416

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle CHARBONNIER, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355 et Me Jean-charles BEDDOUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631

APPELANTE

****************

Madame [IK] [CC] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yazid ABBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260

INTIMEE

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

La société Europe et Communication, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans la conception et la réalisation de bureaux de vente notamment dans le domaine de la promotion immobilière.

Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des agences de publicité et des sociétés d'affichage du 22 avril 1955.

Mme [IK] [CC] épouse [F], née le 15 mai 1971, a été engagée par la société groupe [VU] par contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2011 à effet au 7 février 2011, en qualité d'assistante commerciale, moyennant une rémunération initiale mensuelle de 1 900 euros bruts pour 151,67 heures de travail.

Le 1er octobre 2013, le contrat de travail de Mme [CC] épouse [F] a été transféré à la société Europe et Communication venant aux droits du groupe [VU].

Par avenant au contrat de travail du 3 juillet 2015 à effet du 1er août 2015, les tâches de Mme [CC] épouse [F] ont été redéfinies et sa rémunération a été fixée à 2 350,88 euros bruts par mois pour la même durée de travail.

Le 3 mai 2018, la société Europe et Communication a notifié un avertissement à Mme [F] pour avoir manipulé le système informatique de l'entreprise où sont enregistrées les heures de travail de chaque salarié afin de se rajouter régulièrement des heures supplémentaires journalières en accédant directement à ses feuilles d'heures et en modifiant leur contenu.

Par courrier du 7 mai 2018, Mme [F] a contesté les faits et indiqué avoir signalé à plusieurs reprises le comportement agressif et irrespectueux de son supérieur M. [V] [ID].

Par courrier du 17 septembre 2018, Mme [F] a signalé à son employeur subir quotidiennement pressions, remarques désobligeantes, propos dévalorisants, demandes contradictoires et imprécises de la part de M. [ID].

Par courrier du 23 novembre 2018, la société Europe et Communication a demandé à Mme [F] de donner des explications sur son absence injustifiée depuis deux jours,

Le 14 décembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au14 février 2019, avec un délai de rétractation jusqu'au 31 décembre 2018.

Par courriel du 31 décembre 2018, Mme [F] a adressé à son employeur copie du courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 26 décembre 2018 qu'elle a envoyé à l'attention de M. [OL] [VU], gérant de la société Europe et Communication, demandant la rupture immédiate de son contrat de travail dans les termes suivants :

'En date du vendredi 21 décembre 2018 à 12h40 vous m'avez convoqué(e) avec Mme [E] [H] dans le bureau de Mme [A] [J] afin d'avoir des explications sur les factures fournisseurs et à ma grande surprise vous vous êtes montré incisif, désagréable et menaçant.

Dans un premier temps vous avez exigé que je forme dans l'après-midi après le déjeuner offert par la société Mme [E] [H] à la gestion du stock (création des fiches articles + fiches de stock + douchette) ; j'ai été dans l'impossibilité de le faire, vu que le déjeuner a fini à 17h45.

Vous avez maintenu les propos suivants qui m'o