6e chambre, 20 juillet 2023 — 21/00435

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUILLET 2023

N° RG 21/00435 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ2C

AFFAIRE :

[J] [S]

C/

S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE (SDI)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 20/00243

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carine KALFON

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918

APPELANT

****************

S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE (SDI)

N° SIRET : 562 009 662

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Carla DI FAZIO PERRIN de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301, substitué par Me Agatha CRUCERU

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SASU Société de distribution Internationale (SDI), dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la distribution de biens d'équipement et de véhicules. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952.

'

M. [J] [S], né le 22 novembre 1986, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2013, en qualité de brand manager Mercedes-Benz VP, statut cadre, moyennant une rémunération fixe de 4'000 euros, un bonus de performance d'un montant variable, correspondant à objectifs atteints, à 10 % de sa rémunération brute annuelle et un bonus annuel exceptionnel d'un montant maximum, à objectifs atteints de 10'000 euros brut.

M. [S] a été détaché en Allemagne à compter du 22 octobre 2018 jusqu'au 30 avril 2019 selon lettre de mission datée du 22 octobre 2018.

Par courrier du 29 juillet 2019, M. [S] a démissionné dans les termes suivants':

«'Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste en tant que Brand Manager Mercedes-Benz VP et VAN au sein de la société de distribution internationale que j'occupe depuis le 01/12/2013.

Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenu de respecter un préavis d'une durée de 3 mois toutefois si vous le souhaitez une dispense de préavis est possible sinon j'effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 31'octobre 2019.'»

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir, à titre principal, requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'il allègue avoir subi, par requête reçue au greffe le 3 février 2020.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a':

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société SDI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] avait présenté les demandes suivantes':

- contestation suite à rupture d'un contrat de travail intervenue le 28 octobre 2019,

- indemnité pour licenciement nul à titre principal': 30'000 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire': 27'000 euros,

- indemnité de licenciement légale': 6 364,84 euros,

- indemnité compensatrice de préavis': 13 679,67 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1 367,96 euros,

- dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité': 10 000 euros,

- dommages-intérêts pour harcèlement moral': 10'000 euros,

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 27 359,34 euros,

- primes 2019 (10 mois)': 8'333 euros,

- complément de salaire