6e chambre, 20 juillet 2023 — 22/03780

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUILLET 2023

N° RG 22/03780 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSWM

AFFAIRE :

S.A.S. FIT ADVISORY

C/

[Y] [D] épouse [P]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : RE

N° RG : 22/00189

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandra GORLIN

Me Damien BUSQUET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis avancé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.S. FIT ADVISORY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandra GORLIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1767

APPELANTE

****************

Madame [Y] [D] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Damien BUSQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0067

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de la société Fit Advisory du 22 décembre 2022,

Vu les conclusions de la société Fit Advisory du 6 avril 2023,

Vu les conclusions de Mme [Y] [D] épouse [P] du 7 mars 2023,

Vu l'avis de fixation à bref délai du 5 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Fit Advisory, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans le conseil de logiciels et systèmes d'entreprise en définissant des stratégies de transformation numérique centrées sur les personnes. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Mme [Y] [D] épouse [P], née le 16 mars 1987, a été engagée par un premier contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2021, par la société Fit Advisory, en qualité de consultante, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, selon un forfait annuel de 218 jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros.

Mme [Y] [D] épouse [P], a signé un second contrat de travail à durée indéterminée, avec le même employeur du et à effet au 1er mars 2022, en qualité de consultante SAP, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros, la salariée étant soumise à un forfait hebdomadaire de 40 heures sur 218 jours.

Ce contrat, comme le premier, était assorti d'une période d'essai de 4 mois avec une possibilité de renouvellement pour une durée équivalente, avec l'accord des parties.

Par message adressé le 5 avril 2022 à l'employeur, Mme [D] épouse [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue le 22 juillet 2022, Mme [D] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement et de voir condamner la société Fit Advisory au versement de diverses sommes.

La société Fit Advisory avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée.

Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - renvoyé l'affaire portant sur la demande de requali'cation de la prise d'acte de la rupture du contrat et sur la demande indemnitaire afférente devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre,

- dit fondée la demande de Mme [D] épouse [P] au titre du paiement des indemnités de frais de repas,

- ordonné à l'employeur, la société Fit Advisory prise en la personne de son représentant légal de payer à titre provisoire à Mme [D] épouse [P] la somme de 85 euros au titre des indemnités de frais de repas,

- dit fondée la demande de Mme [D] épouse [P] au titre du remboursement des frais de déplacement,

- ordonné à l'employeur, la société Fit Advisory prise en la personne de son représentant légal de payer à titre provisoire à Mme [D] épouse [P] la somme de 1 716,50 euros au titre du remboursement des frais de déplacement,

- dit infondée la demande de Mme [D] épouse