Chambre 4-1, 21 juillet 2023 — 20/02599

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2023

N° 2023/251

Rôle N° RG 20/02599 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUBR

[L] [K]

C/

S.A.R.L. LASTRADA

Copie exécutoire délivrée le :

21 JUILLET 2023

à :

Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00465.

APPELANT

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. LASTRADA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [L] [K] a été embauché en qualité de vendeur le 14 novembre 2011 par la SARL LASTRADA dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi en contrat à durée indéterminée par avenant du 31 janvier 2012.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 juin 2017 jusqu'au 2 décembre 2017.

Suite à un courrier du syndicat CNT-SO du 29 août 2018 sollicitant, au nom de Monsieur [L] [K], des rappels de salaire depuis la fin de l'arrêt maladie du salarié et précisant que ce dernier s'était présenté à plusieurs reprises pour reprendre le travail, le conseil de la SARL LASTRADA affirmait, par courrier du 14 septembre 2018 adressé à Monsieur [K], qu'une rupture conventionnelle avait été homologuée entre les parties et transmettait au salarié ses documents de fin de contrat.

Contestant la validité de la convention de la rupture conventionnelle et réclamant le paiement d'indemnités de rupture, Monsieur [L] [K] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 11 mars 2019.

Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

-dit que la rupture conventionnelle entre Monsieur [L] [K] et la SARL LASTRADA est nulle car la production par l'employeur des feuilles Cerfa de rupture conventionnelle signées par les deux parties n'est pas réalisée,

-dit que la rupture du contrat de travail s'entend donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 12 juin 2018,

-condamné la SARL LASTRADA à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes :

- 2997 euros bruts à titre de préavis,

- 299,70 euros bruts à titre des congés payés y afférents,

- 744 euros à titre du surplus des indemnités de licenciement,

- 2247,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- 8241,75 euros au titre des rappels de salaires pour la période allant du 2 décembre 2017 au 12 juin 2018,

- 824,18 euros au titre de congés payés y afférents,

- 100 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite d'embauche et de reprise,

- 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

-ordonné la remise de tous les documents sociaux relatifs à la présente décision de justice,

-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,

-condamné la SARL LASTRADA aux entiers dépens.

Monsieur [L] [K] et la SARL LASTRADA ont respectivement interjeté appel du jugement prud'homal par déclarations d'appel en date des 19 février et 20 février 2020. Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance de jonction du 17 octobre 2022.

Monsieur [L] [K] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, de :

INFIRMER le jugement rendu par le