Chambre 4-1, 21 juillet 2023 — 20/02603

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2023

N° 2023/252

Rôle N° RG 20/02603 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUBY

[C] [K]

C/

S.A.S. SOFITER (SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT)

Copie exécutoire délivrée

le :

21 JUILLET 2023

à :

Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

+ 1 copie Pôle-Emploi

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 11 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00388.

APPELANT

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. SOFITER (SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [K] a été embauché en qualité de foreur mineur le 4 juillet 1995 par la SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT (SOFITER).

Il a été par la suite promu au poste de chef de chantier et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut moyen de 2615,40 euros.

Le 26 novembre 2013, Monsieur [K] a été en arrêt de travail pour des lombalgies chroniques. À compter de cette date, il a été à plusieurs reprises en arrêt de travail. Il a été reconnu travailleur handicapé le 9 septembre 2014 par la MDPH.

Monsieur [K] a sollicité auprès de la CPAM la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte articulaire de topographie en constante), ce qui lui a été refusé par la Caisse le 28 mars 2014. Suite au recours exercé par Monsieur [K], le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a, par décision du 4 septembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié.

Une rupture conventionnelle a été signée le 23 octobre 2015 par les parties.

Contestant la validité de la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement d'indemnités de rupture, Monsieur [C] [K] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 15 février 2016. L'affaire a été radiée le 27 février 2017, puis a été réenrôlée le 27 février 2019.

Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

-constaté que la rupture conventionnelle conclue entre la SASU FINANCIERE DE TERRASSEMENT (SOFITER) et Monsieur [K] est régulière,

-débouté Monsieur [C] [K] de sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés, de l'indemnité spéciale de licenciement, de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté Monsieur [C] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SASU FINANCIERE DE TERRASSEMENT (SOFITER) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

-condamné Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [C] [K] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, de :

RECEVOIR Monsieur [K] en son appel et le dire bien-fondé,

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 février 2020 en ce qu'il a :

- Débouté le salarié de requalification de la rupture du contrat ainsi intervenue en un licenciement nul,

- Débouté le salarié des demandes indemnitaires suivantes :

- 2615,40 euros nets pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 7466,52