Chambre 4-1, 21 juillet 2023 — 20/05450

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2023

N° 2023/254

Rôle N° RG 20/05450 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5FE

[S] [R] épouse [GT]

C/

S.A.S. RESTALLIANCE

Copie exécutoire délivrée le :

21 JUILLET 2023

à :

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02449.

APPELANTE

Madame [S] [R] épouse [GT], demeurant 9[Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. RESTALLIANCE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [S] [R] épouse [GT] a été embauchée en qualité d'employée qualifiée de restauration le 30 mai 2013 par la SAS RESTALLIANCE. Elle était affectée sur le site de la Résidence [8] à [Localité 7].

En date du 1er mai 2014, Madame [GT] a été affectée sur la Résidence NOTRE DAME à [Localité 9] en application de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail.

Par courrier du 11 juin 2014, Madame [GT] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 juin 2014 et un avertissement lui sera notifié le 30 juin 2014.

Madame [GT] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 8 septembre 2014, jusqu'au 30 septembre 2015, date à laquelle elle a été déclarée consolidée.

Elle a été déclarée inapte définitivement à son poste d'employée de restauration le 1er octobre 2015 par le médecin du travail.

Des postes de reclassements ont été proposés à la salariée, qui les a refusés.

Par courrier du 10 novembre 2015, Madame [S] [GT] a été convoquée à un entretien préalable et elle a été licenciée pour inaptitude le 25 novembre 2015.

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, sollicitant l'annulation de l'avertissement et le paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul, Madame [S] [GT] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 20 octobre 2017.

Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé prescrite la demande d'annulation de l'avertissement du 30 juin 2014, dit que le harcèlement moral n'était pas établi, jugé que la SAS RESTALLIANCE n'avait pas violé son obligation de sécurité ni exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [S] [GT], jugé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, jugé que Madame [S] [GT] avait été remplie de ses entiers droits salariaux, par conséquent, a débouté Madame [S] [GT] de l'intégralité de ses demandes, a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes plus amples ou contraires et a condamné Madame [S] [GT] aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Madame [S] [GT] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, de :

RÉFORMER dans son intégralité le jugement déféré

Et, statuant à nouveau de :

PRINCIPALEMENT, dire et juger le licenciement nul et de nul effet

ou

SUBSIDIAIREMENT, dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Et, par conséquent

Condamner la Société RESTALLIANCE à verser à Madame [GT] les sommes ci-après :

DI licenciement nul

Ou à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse 25'000 euros

DI annulation avertissement injustifié 1633 euros

DI manquement à l'obligation générale de sécurité de résultat concernant

la santé des travailleurs et exécution fautive et déloyale du contrat de travail 20'000 euros

Solde d'indemnité de congés payés 1