Chambre 4-8, 21 juillet 2023 — 21/16933

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/16933 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIS

[U] [Z]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie BOISSIN

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 24 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00131.

APPELANT

Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

URSSAF PACA, Venant aux droits du RSI , demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [R] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse RSI et Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) de Provence Alpes Côte d'Azur ou CGSS ont notifié à M. [U] [Z] une mise en demeure du 7 décembre 2017, d'un montant de 5420 euros dont 281 euros de majorations de retard, au titre des cotisations provisionnelles de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la formation professionnelle exigibles pour le 4ème trimestre 2016 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017.

Par courrier recommandé adressé le 3 mai 2018, M. [U] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte émise 12 avril 2018 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) de Provence Alpes Côte d'Azur au regard de la mise en demeure susvisée, portant sur les mêmes périodes de cotisations et contributions et le même montant en principal et majorations.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les Bains, pôle social, ayant repris l'instance, a :

- déclaré l'opposition recevable,

- validé la contrainte en son entier montant,

- condamné M. [Z] à supporter les frais de signification de contrainte,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [Z] aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par voie de conclusions déposées au greffe le 3 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

- annuler la contrainte en litige,

- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 mai 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de:

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer que la contrainte en litige est fondée en son principe et son montant,

- déclarer que ladite contrainte reprend son plein et entier effet pour le montant de 5 420 euros,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.

MOTIFS

L'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose:

'Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :

1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d