Chambre 4-1, 21 juillet 2023 — 22/02666
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-1
N° RG 22/02666 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI47I
Ordonnance n° 2023/M061
APPELANTE
S.A.S. PDH PARTICIPATIONS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société NOVALLIA, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que les sociétés PDH PARTICIPATIONS et NOVALLIA étaient les co-employeurs de Madame [X], a condamné solidairement la SAS PDH PARTICIPATIONS et la société NOVALIA à payer à Madame [V] [X] les sommes suivantes :
-66'384,09 euros de rappel de prime,
-6638,40 euros de congés payés y afférents,
-991,67 euros de remboursement de frais professionnels,
-3791,67 euros de congés payés,
-379,16 euros de congés payés y afférents,
-10'000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
-5000 euros de préjudice moral,
-5000 euros de résistance abusive,
-2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SAS PDH PARTICIPATIONS à fournir les bulletins de paie modifiés et les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 15ème jour après la publication de la présente décision, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné les défendeurs aux entiers dépens.
La SAS PDH PARTICIPATIONS et la société NOVALLIA ont respectivement interjeté appel du jugement prud'homal par déclarations d'appel des 22 février 2022 et 24 février 2022. Les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 22/0266 et 22/02800 ont été jointes par ordonnance de jonction du 12 septembre 2022, sous le numéro 22/02666.
Madame [V] [X] a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
L'affaire sur incident a été audiencée le 21 novembre 2022 à 9 heures et, en l'état d'un échéancier de règlement proposé par les sociétés débitrices et accepté par Madame [X], a été renvoyée successivement aux audiences d'incident du 6 février 2023 et du 5 juin 2023.
Madame [V] [X] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident n° 2 notifiées le 31 mai 2023, de :
PRONONCER la radiation du rôle de la présente affaire pendante devant la Cour et enrôlée sous le numéro RG 22/02666 ;
CONDAMNER solidairement les sociétés PDH PARTICIPATIONS et NOVALLIA à payer à Madame [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société PDH PARTICIPATIONS aux entiers dépens du présent incident.
Madame [X] fait valoir que, s'agissant des condamnations qui ont une nature salariale, le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; que malgré une lettre officielle de son conseil sollicitant l'exécution du jugement de première instance, les appelantes ne se sont exécutées que très partiellement, en novembre et décembre 2022, par paiement de la somme globale de 20'000 euros ; que plus aucun paiement n'est intervenu depuis lors ; qu'il est sollicité de voir prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, dès lors que les appelantes n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire, et que la concluante doit être reçue en ses demandes.
Maître [M] [Z], constitué au nom de la société PDH PARTICIPATION, a fait valoir par note d'incident du 19 octobre 2022 que l'intimée n'avait formulé aucune demande de règlement amiable, ni fait passer le moindre décompte avant de notifier, sans autre préalable, des conclusions d'incident ; qu'en tout état de cause, la démission de Maître [H] et le silence de Madame [X] n'ont pas permis la mise en place d'un processus de règlement qui devra nécessairement transiter par des comptes CARPA.
La SAS PDH PARTICIPATIONS n'a présenté aucune conclusion d'incident préalablement à l'audience et son conseil a fait savoir, par note RPVA du 1er juin 2023, qu'il était sans nouvelle instruction de la société PDH PARTICIPATIONS. Il n'a pas présenté d'observation à l'audience d'incident.
Le conseil de la société NOVALLIA n'a communiqué aucune conclusion ni présenté d'observation à l'audience d'incident.
Les observations de la partie intimée ont été recueillies à l'audience d'incident de la mise en état de