Chambre 2 A, 26 juillet 2023 — 21/02209

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Texte intégral

MINUTE N° 386/2023

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- la SCP CAHN et Associés

Le 26 juillet 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02209 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSKB

Décision déférée à la cour : 19 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTS :

Monsieur [D] [F] et

Madame [J] [F]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [K] [W]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [F] et Mme [J] [F] sont propriétaires d'un bâtiment anciennement agricole, situé [Adresse 2] et [Adresse 6], cadastré Commune de [Localité 7], Section 1, [Cadastre 3].

Mme [K] [W] est propriétaire du fonds cadastré Commune de [Localité 7], Section 1, [Cadastre 4], le fonds [Cadastre 5] appartenant à M. [G].

Par décision du 21 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment rejeté les demandes de M. et Mme [F] tendant à l'enlèvement de toute construction faisant obstacle à l'exercice d'une servitude de passage dont ils disposeraient sur les fonds de Mme [W] ainsi que d'indemnisation, et il a ordonné une expertise par un géomètre expert. Ce dernier a signé son rapport définitif le 4 décembre 2018.

Par acte d'huissier du 7 août 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, sollicitant notamment sa condamnation ainsi que celle de tout ayant droit, sous astreinte, à procéder à l'enlèvement du mur de clôture qu'elle avait édifié en limite séparative de leur propriété et de la parcelle [Cadastre 4], et, en tout état de cause, à rétablir un accès suffisant, au travers de ce dernier, d'une largeur minimale de 5 m, de façon à rétablir la desserte pour tous véhicules et engins agricoles, outre sa condamnation à des dommages-intérêts.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que M. et Mme [F] ne disposaient pas, sur les fonds appartenant à Mme [W], d'une servitude de passage, qu'elle soit conventionnelle, par destination du père de famille ou légale,

- rejeté la demande de condamnation de Mme [W] à procéder à l'enlèvement du mur de clôture édifié en limite séparative de leur propriété et de la parcelle [Cadastre 4], ou à rétablir un accès suffisant sur cette parcelle et la parcelle [Cadastre 5],

- rejeté la demande d'indemnisation pour entrave à un droit de passage,

- condamné M. et Mme [F] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 18/206, dont les frais d'expertise, ainsi qu'à payer la somme de 2 500 euros à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. et Mme [F] présentée également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal, observant qu'il n'était pas établi que la parcelle [Cadastre 3] n'appartiendrait plus aux consorts [F], et ayant rappelé les dispositions des articles 686, 688, 691 et 695 du code civil relatifs aux servitudes, a relevé que les demandeurs ne justifiaient pas de l'inscription au Livre foncier d'une servitude grevant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au profit de la parcelle [Cadastre 3], en l'absence de production d'une copie du Livre foncier relatif à la propriété de Mme [W] ou de celle de l'acte authentique d'achat des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] par cette dernière.

L'acte authentique de vente rédigé en allemand, daté du 11 janvier 1876, produit par les demandeurs avec une traduction partielle, faisait état de ce que «