2ème CH - Section 1, 26 juillet 2023 — 22/00508
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 23/2617
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 26 juillet 2023
Dossier : N° RG 22/00508 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID7N
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.R.L. NAJI
C/
Association GEVAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 juin 2023, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. NAJI Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Association GEVAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 22 octobre 2002, l'association Groupement d'employeurs des Vallées d'Aure et du Louron (Geval) a été constituée avec pour objet de mettre à la disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, et d'apporter une assistance à ses membres en matière sociale.
Les adhérents font appel au Geval en fonction de leurs besoins et celui-ci leur facture le coût des salaires, charges sociales et accessoires des salaires.
Le 23 mars 2012, le Geval a établi son nouveau règlement intérieur.
Le 8 décembre 2012, une convention de mise à disposition de main d'oeuvre salariée du groupement a été signée entre le Geval et la société à responsabilité limitée Naji, exploitante d'un débit de boissons, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 7 février 2018, les statuts du Geval ont été mis à jour.
Par lettre du 26 juin 2019, le Geval a mis son adhérente en demeure de payer les trois factures suivantes :
- facture n°01366 du 31 décembre 2016 d'un montant de 1.652,39 euros TTC
- facture n°01379 du 31 janvier 2017 d'un montant de 2.632,56 euros TTC
- facture n°01391 du 28 février 2017 d'un montant de 5.840,78 euros TTC
outre un arriéré de 822,61 euros TTC « dû sur les années antérieures ».
Par lettre du 19 août 2019, la société Naji a contesté ces factures et a mis en cause la responsabilité du Geval pour sa gestion fautive des salariés à l'origine d'un préjudice commercial.
Suivant exploit du 4 septembre 2020, la société Naji a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Tarbes l'association Geval en paiement des factures et de l'arriéré.
Par jugement du 15 novembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- dit qu'il n'y a pas de prescription concernant la facture du 31 juillet 2016
- rejeté les demandes de la société Naji
- condamné la société Naji à payer à l'association Geval la somme de 10.918,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019
- condamné la société Naji aux dépens, outre le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 février 2022, la société Naji a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022 par la société Naji qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la l'association Geval de ses demandes.
Subsidiairement, de :
- condamner la société Naji au paiement de la somme de 930,18 euros HT pour la facture de décembre 2016, et au paiement de la somme de 960,33 euros HT pour la facture de janvier 2017
- rejeter la demande au titre de la facture de février 2017.
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Naji au paiement de la somme de 1.139 euros