cr, 26 juillet 2023 — 23-82.878

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 406 et 706-122, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 23-82.878 F-D N° 01029 MAS2 26 JUILLET 2023 CASSATION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUILLET 2023 M. [L] [V] et le procureur général près la cour d'appel de Rouen ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de meurtre, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime pour que celle-ci statue sur sa responsabilité pénale. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [V], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juillet 2023 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 juillet 2019, M. [L] [V] a été mis en examen du chef de meurtre. 3. Plusieurs expertises ont été diligentées sur la question de l'altération ou de l'abolition du discernement de M. [V] au moment des faits, et son lien éventuel avec une consommation par l'intéressé de produits stupéfiants. 4. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge d'instruction a dit qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de M. [V] d'avoir commis les faits objets de l'information, et transmis la procédure pour saisine de la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [V] Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué, rendu sur une ordonnance de transmission de pièces pour cause d'irresponsabilité pénale, en ce qu'il a dit qu'il existe charges suffisantes à l'encontre de M. [V] d'avoir le 5 juillet 2019 volontairement donné la mort à [U] [B], a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Seine-Maritime pour que celle-ci statue sur la seule application de l'article 122-1 du « code de procédure pénale » (en réalité code pénal), et a dit que le mandat de dépôt délivré à son encontre conserve sa force exécutoire dans les conditions et délais fixés par l'article 181 du code de procédure pénale, alors « que devant la chambre de l'instruction, quelle que soit la matière, le mis en examen doit recevoir avant tout débat notification du droit de se taire ; si l'arrêt et les notes d'audience font état d'une information donnée par le président au mis en examen de son droit à garder le silence, il résulte de ce même arrêt et de ces mêmes notes que les parties civiles ont, dès l'ouverture de l'audience, formulé une demande de renvoi sur laquelle les parties ont été entendues, y compris M. [V], en ses observations (cf. note d'audience C.I.-67 p. 2 et arrêt p. 2) avant toute notification du droit au silence ; rien n'excluant que lors du débat sur la demande de renvoi, le fond de l'affaire a pu être évoqué, le droit de se taire n'a pas été notifié en temps utile et l'arrêt a été rendu en violation des articles préliminaires et 199 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 706-122, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 706-120 du même code. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience versées à la procédure que M. [V], qui a comparu à l'audience de la chambre de l'instruction du 31 ma