CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 juillet 2023 — 21/00821
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 27 juillet 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00821 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L522
S.A.R.L. CAFE OPERA [Localité 2]
Me [O] [F] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CAFE OPERA [Localité 2]
c/
Monsieur [V] [J]
CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°19/00083) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 février 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. CAFE OPERA [Localité 2] en liquidation judiciaire
Me [O] [F] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CAFE OPERA [Localité 2]
représentées par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistées de Me Karine MARTIN substituant me Michel DUFRANC
INTIMÉ :
[V] [J]
né le 16 Août 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE FORCEE :
CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Café Opéra [Localité 2] a engagé M. [J] à compter du 1er juin 2017 en qualité de responsable secteur librairie, statut cadre autonome, niveau 5, échelon 2, de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. M [J] était en charge de la gestion de la partie librairie de l'établissement. Les parties ont convenu de la mise en place d'un forfait annuel en jours prévoyant que M. [J] travaillerait 218 jours par an et percevrait en contrepartie une rémunération mensuelle forfaitaire de 2800 euros brut.
Par un courrier du 24 mai 2018 la société Café Opéra [Localité 2] a convoqué M.[J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2018 avec mise à pied conservatoire, qui n'a pu se tenir M. [J] ayant été placé en arrêt maladie le 6 juin, plusieurs fois prolongé.
M. [J] a été licencié pour faute grave par un courrier du 6 juillet 2018.
M. [J] a contesté les fautes invoquées dans un courrier du 19 juillet 2018 et a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 17 janvier 2019.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Café Opéra [Localité 2] à lui verser
* 4 760 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 714 euros pour les congés payés afférénts,
* 3 588,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 358,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 791,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 300 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2 380 euros;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné la société Café Opéra [Localité 2] aux entiers dépens et frais d'exécution.
Par une déclaration du 9 février 2021, la société Café Opéra [Localité 2] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à lui verser 4 760 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 714 euros pour les congés payés afférénts, 3 588,12 euros