CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 juillet 2023 — 21/01253

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 27 juillet 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01253 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L67O

Monsieur [P] [D]

c/

URSSAF AQUITAINE AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2021 (R.G. n°16/01331) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021.

APPELANT :

Monsieur [P] [D]

né le 25 Janvier 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2016, le régime social des indépendants d'Aquitaine (le RSI) a établi une contrainte, signifiée le 5 avril 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 232 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'avril, mai, juin et juillet 2015.

Le 20 avril 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 30 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [D] irrecevable,

- dit que la contrainte du 16 mars 2016 produira tous les effets d'un jugement exécutoire,

- condamné M. [D] aux frais de signification de la contrainte et autres frais nécessaires à l'exécution du jugement ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,

- condamné M. [D] à payer à l'Urssaf (venant aux droits du RSI Aquitaine) une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration au greffe du 26 février 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 2 décembre 2022, M. [D] sollicite de la cour qu'elle :

- dise son appel recevable et bien fondé,

- réforme le jugement en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable et infondé le recours formé,

- infirme en son entier le jugement du 30 janvier 2021,

- déclare nulles les contraintes diligentées,

- dise l'Urssaf venant aux droits du RSI prescrite en ses demandes,

- dise que la somme dont on ignore l'origine attribuée à cette créance doit être réintégrée dans son compte,

- condamne l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, en date du 6 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal :

- déclarer l'appel de M. [D] irrecevable,

A titre subsidiaire si par l'extraordinaire la cour devait déclarer l'appel de M. [D] recevable :

- débouter M. [D] de son appel,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 janvier 2021 en ce qu'il a jugé l'opposition irrecevable et dit que la contrainte produisait les effets d'un jugement sauf à actualiser le montant de la contrainte,

A titre infiniment subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement déféré :

- débouter M. [D] de sa demande en nullité de la contrainte,

- valider la contrainte en date du 16 mars 2016 signifiée par acte d'huissier le 5