CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 juillet 2023 — 21/06603
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 juillet 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06603 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOHV
Monsieur [T] [V]
c/
S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°F19/01471) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021.
APPELANT :
[T] [V]
né le 16 Avril 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 1]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société France Termites Capricornes a engagé M. [V], en qualité de poseur niveau 2, par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2016.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation.
Le 28 juin 2018, la société France Termites Capricornes a notifié à M. [V] un rappel des règles relatives à la baisse du temps passé sur les chantiers, à la baisse de la qualité des interventions, à la dégradation du matériel appartenant à l'entreprise et aux défauts de conformité de remplissage des documents administratifs.
Le 25 septembre 2018, la société France Termites Capricornes a notifié à M. [V] un rappel relatif au port des EPI.
Par un courrier du 17 juillet 2019, la société France Termites Capricornes a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juillet 2019.
Par un courrier daté du 18 juillet 2019, M. [V] a informé la société France Termites Capricornes être victime de faits de harcèlement moral de la part de son responsable technique, M. [E].
Par un courrier du 20 août 2019, M. [V] a été licencié pour faute lourde.
Le 15 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir:
- juger son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société France Termites Capricornes au paiement de diverses sommes:
à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement abusif, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société France Termites Capricornes a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [V] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à payer à la société France Termites Capricornes la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [V] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 novembre 2022, M. [V] demande à la Cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement déféré,
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- juger que son licenciement est nul,
- condamner la société France Termites Capricornes à lui verser la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- juger qu'aucun des griefs contenus dans la lettre de licenciement ne révèle son intention de nuire à son employeur et que la faute lourde ou grave est inexistante,
- juger que le