Chambre sociale, 27 juillet 2023 — 21/00415

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Texte intégral

URSSAF de la Marne

C/

S.A.R.L. [4]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00415 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWVO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00075

APPELANTE :

URSSAF de la Marne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [4] ( la société ) a reçu une lettre d'observation adressée le 19 octobre 2012, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociales et des allocations familiales de Franche Comté

( l'URSSAF).

Trois mises en demeure lui ont été adressée le 30 octobre 2018 pour un montant total de 131 668 euros.

La commission de recours amiable a rejeté, le 3 juin 2019, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par décision du 6 avril 2021, a :

- déclaré recevables les requêtes de la SARL [4],

- ordonné la jonction de deux procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 19/00075 et 19/00144 sous le numéro unique 19/00075,

- annulé la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne les chefs de redressement concernant la prise en charge par l'employeur de la cotisation ouvrière et les rémunérations non déclarées,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable pour le surplus et le redressement en ce qui concerne les chefs suivants :

* forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 5 406 euros,

* CSG/CRDS sur part patronales aux régimes de prévoyance complémentaire :

3 837 euros,

* forfait social sur intéressement : 14 577 euros,

* CGS/CRDS sur participation, intéressement, plan d'épargne et actionnariat :

5 831 euros,

* régularisation annuelle sur la base de la somme des plafonds périodiques : crédit de 936 euros en faveur de la SARL [4],

* rémunération non déclarées, commissions : 7 166 euros,

* acomptes, avances, prêts non récupérés : 133 euros,

* prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 281 euros,

* prévoyance complémentaire, limites d'exonération : annulation,

* frais professionnels non justifiés : 16 801 euros,

* frais professionnels, repas au restaurant : 2 053 euros,

* réduction générale de cotisations : 10 043 euros,

- déboute l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée le 1er juin 2021, l'URSSAF de Champagne-Ardenne a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 avril 2021 en ce qu'il annule la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne les chefs de redressement concernant la prise en charge par l'employeur de la cotisation ouvrière et les rémunérations non déclarées,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 avril 2021 en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable pour le surplus et le redressement en ce qui concerne les chefs suivants :

* forfait social et participation patronal