Chambre sociale, 27 juillet 2023 — 21/00833
Texte intégral
[X] [L]-
[N]
C/
S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00833 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F24W
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00180
APPELANT :
[X] [L]-[N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Inès CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [L]-[N] a été embauché par la société FONCIA MARCHAND TBI, devenue FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
(ci-après société FONCIA) par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2015 en qualité de gestionnaire de copropriété, classification agent de maîtrise, niveau AM1 de la convention collective nationale de l'immobilier.
Par un avenant du 1er novembre 2017, il a été nommé au poste de principal de copropriété, statut cadre niveau C1, puis à compter du 1er janvier 2020 sur celui de responsable clientèle expert, statut cadre, niveau C2.
Le 20 novembre 2020 il a démissionné.
Par requête du 29 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que sa démission est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable aux manquements graves de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de santé et le condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, outre une indemnité spéciale au titre de la clause de clientèle du 1er novembre 2017 pour la période de mai 2021 à février 2022.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral, que la lettre de démission est non équivoque et rejeté l'ensemble de ses demandes sauf le paiement du solde de la clause de clientèle, soit la somme de 206,96 euros bruts par mois jusqu'en février 2022.
Par déclaration formée le 20 décembre 2021, M. [L]-[N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2022, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société FONCIA à lui verser le solde du paiement de la clause de clientèle due, soit la somme de 206,96 euros bruts par mois jusqu'en février 2022,
- requalifier sa démission du 20 novembre 2020 en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société FONCIA,
- requalifier sa prise d'acte du 20 novembre 2020 en un licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- écarter les pièces adverses 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13,17 des débats car non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,
- condamner la société FONCIA à lui verser les sommes suivantes :
* 5 327,33 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6 478,28 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 647,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 22 674 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul