Chambre sociale, 27 juillet 2023 — 21/00837
Texte intégral
[F] [S]
C/
S.A.R.L. TRANSLAVAGE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00837 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F25H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/163
APPELANT :
[F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [J] [R] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSLAVAGE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine CAILLON PELLEGRINELLI de la SELARL NEXEN SOCIAL, avocat au barreau de l'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [S] a été embauché par la société TRANSLAVAGE par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 septembre 2017 en qualité de chauffeur livreur.
Par requête du 20 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, pour "manquements contractuels graves de l'employeur", à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2018 à mars 2020, outre les congés payés afférents, et au titre d'un travail dissimulé.
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté l'ensemble des demandes des parties.
Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 janvier 2023, l'appelant demande de :
- réformer en sa totalité le jugement déféré,
- condamner la société TRANSLAVAGE à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche compatible avec l'emploi occupé,
- ordonner à la Société TRANSLAVAGE de produire le document unique d'évaluation des risques professionnels sur les années 2017 à 2020 prévu à l'article R4121-1 du code du travail,
- "condamner la société TRANSLAVAGE à titre d'heures supplémentaires + 1/10 CP
sur 2017-2019 jusqu'à mars 2020 pour 3 878,60 euros",
- condamner la société TRANSLAVAGE à 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquements graves contractuels et exécution déloyale du contrat de travail et modification du contrat de travail,
- ordonner la rectification des bulletins de salaires 2017-2019 jusqu'à mars 2020,
- "remboursement des cotisations mutuelles de 2017 à 2020 prélevées, TRANSLAVAGE n'ayant pas adhéré et pas remplit ses obligations pour un montant de 570,43 euros",
- condamner la société TRANSLAVAGE au titre des frais irrépétibles d'appel à la
somme de 1 500 euros,
- condamner la société TRANSLAVAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 avril 2022, la société TRANSLAVAGE demande de :
à titre principal,
- constater les manquements dans la déclaration d'appel,
- juger que la cour n'est pas saisie des demandes de M. [S],
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la visite médicale d'embauche, de sa demande de condamnation de la société TRANSLAVAGE au titre des heures supplémentaires, de sa demande de rectification des bulletins de salaire sous astreinte, de sa demande de remboursement de la mutuelle pour une somme de 570,43 euros, de sa demande de condamnation de la société TRANSLAVAGE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des "manquements contractuels graves de l'employeur" et de l'ensemble de ses demandes,
- juger que la demande de production du document unique d'évaluation des risques