Chambre sociale, 27 juillet 2023 — 22/00095

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Texte intégral

S.A.S. FIDUCIAL CONSEIL prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[K] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F37R

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00678

APPELANTE :

S.A.S. FIDUCIAL CONSEIL prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[K] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [I] a été embauchée par la société FIDUCIAL CONSEIL le 13 mai 2008 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, statut cadre.

Le 20 mai 2020, elle a démissionné et la relation de travail a pris fin le 3 juillet 2020.

Par requête du 24 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à titre d'indemnisation de l'absence de contrepartie financière ou en repos des temps de déplacement et un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2020.

Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a en partie accueilli les demandes de la salariée.

Par déclaration formée le 4 février 2022, la société FIDUCIAL CONSEIL a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 mai 2023, l'appelante demande de :

- réformer le jugement déféré des chefs :

* ayant dit que la démission doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* l'ayant condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 517,26 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7 840,20 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 784,02 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'ayant condamnée aux dépens,

- juger que la démission du 26 mai 2020 est claire et non équivoque,

- juger que Mme [I] était assujettie à une convention de forfait mensuel en heures,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 18 avril 2023, Mme [I] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société FIDUCIAL CONSEIL à lui payer :

- 6 517,26 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 7 840,20 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 784,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ses autres chefs,

- condamner