Chambre sociale, 27 juillet 2023 — 22/00180
Texte intégral
[Y] [R]
C/
Société COOPÉRATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4WC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00254
APPELANT :
[Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Société COOPÉRATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] a été engagé, le 29 juillet 1999, par la Coopérative Agricole de la Vallée de la Saône en qualité de technicien agent relations culture, au coefficient 405.
Le 6 février 2006, la Coopérative Agricole de la Vallée de la Saône est devenue la Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne Sud (CAVS).
Par avenant du 9 juin 2006, M. [R] a été promu cadre en qualité de chef de secteur, coefficient 500.
Par un nouvel avenant du 30 octobre 2015, il a été promu responsable de secteur, coefficient 600 et ce, à compter du 1er novembre 2015.
M. [R] a été hospitalisé puis placé en arrêt de travail le 5 janvier 2017. Sa maladie a été prise en charge par la MSA au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 juin 2018.
M. [R] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise du travail le 3 octobre 2018 à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 4 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2018 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec imposibilité de reclassement le 26 octobre 2018.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juin 2019 afin de voir juger son licenciement nul en raison de faits de harcèlement dont il aurait été victime de la part de son employeur.
Par requête déposée le 28 juin 2021, M. [R] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en formulant les mêmes demandes, y ajoutant une demande en paiement au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité légale de licenciement et de jours de RTT non rémunérés et non pris au cours de l'année 2016.
Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes sauf à lui octroyer une somme de 4 280,94 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, déduction faite des sommes trop perçues.
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, il demande à la cour de :
- dire et juger bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il :
* l'a débouté de ses plus amples demandes,
* a débouté tant la Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne Sud que lui de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
- l'infirmer de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle doit être requalifié en licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral dont il a été victime au cours de la relation contractuelle,
- en conséquence, condamner la Coopérative à lui payer une somme de 39 537,36 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la Coopérative à lui payer une somme de 1 499,57 euros au titr