Chambre sociale, 27 juillet 2023 — 22/00394

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00394 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKVZ

AFFAIRE :

S.A.R.L. PIZZERIA [Adresse 1]

C/

Mme [W] [M]

JPC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Elsa MADELENNAT, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, le 27 juillet 2023.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

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Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. PIZZERIA [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 25 AVRIL 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

Madame [W] [M]

née le 11 Novembre 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Jean-Pierre COLOMER a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] a été engagée par la société Pizzeria [Adresse 1] en qualité d'employée polyvalente à temps partiel à compter du 2 juin 2020. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit.

Les bulletins de salaire établis par l'employeur mentionnent l'accomplissement de 26 heures au cours du mois de juin 2020 et de 3,50 heures au cours du mois de juillet suivant.

Le 11 juillet 2020, l'employeur a établi une attestation destinée à Pôle Emploi en sélectionnant le motif de rupture suivant : « Rupture anticipée d'un CDD ou contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ». Il a ensuite établi une seconde attestation, datée du même jour, en cochant ce motif de rupture : « fin de période d'essai à l'initiative du salarié ».

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Par requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [M] en contrat à durée indéterminée ;

- requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ;

- dit que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire pour la journée du 13 mars 2020 ;

- ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement ;

- condamné la société Pizzeria [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes :

1 539,45 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

1 786,29 € brut de rappel de salaire et 178,63 € brut au titre des congés payés y afférents ;

410,52 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 41,05 € brut au titre des congés payés y afférents ;

50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Pizzeria [Adresse 1] aux dépens de l'instance.

La société Pizzeria [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs du jugement.

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