Chambre sociale, 27 juillet 2023 — 20/01098
Texte intégral
TP/EL
Numéro 23/02639
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/07/2023
Dossier : N° RG 20/01098 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRSA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[X] [P]
C/
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3],
Me [N] [I],
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO,Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me ETCHEVERRY - SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me RODOLPHE, avocat au barreau de DAX
Maître [N] [I] en qualité de liquidateur de la SAS
CLEVERADE ([Adresse 5])
Mandataire Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00132
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [P] a été embauchée par la SAS Cleverade à compter du 1er octobre 2014, en qualité de développeur web/mobile, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).
Sa rémunération était fixée à la somme mensuelle de 3 507,41 euros brut, moyennant 138,66 heures de travail mensuel.
A compter du 14 août 2017, Mme [P] a été placée en arrêt maladie, arrêt prolongé à plusieurs reprises (jusqu'au 14 février 2018).'
Le 5 octobre 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, entretien fixé le 25 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, Mme [P] a été licenciée «'pour cause de désorganisation de l'entreprise'».
Le 19 octobre 2018, Mme [X] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du tribunal de commerce du 22 mai 2019, la société Cleverade a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le 24 mai 2019, le mandataire liquidateur et les AGS ont été mis en cause.
Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- débouté Mme [X] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [X] [P] aux entiers dépens.
Le 29 mai 2020, Mme [X] [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
En l'absence de constitution de Maître [I] mandataire liquidateur de la SAS Cleverade, la cour a invité Mme [P] à procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, ce qu'elle a fait par signification à domicile le 3 août 2020.
Selon conclusions d'incident du 21 avril 2022 Mme [X] [P] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du CGEA déposées par voie électronique le 6 avril 2022.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a':
- déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les conclusions du CGEA déposées par voie électronique le 6 avril 2022 ;
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [P] demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire et Juger que le licenciement de Mme [X] [P] de la SAS Cleverade est nul, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cleverade, la créance de Mme [X] [P] de la manière suivante :
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à déf