Chambre Sociale, 27 juillet 2023 — 21/01746

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Texte intégral

PC/PR

ARRÊT N° 447

N° RG 21/01746

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJER

[Z]

C/

S.A.S. BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

Madame [R] [Z]

née le 17 juillet 1964 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

S.A.S. BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS

N° SIRET : 303 586 432

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2023.

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] [Z] a été engagée par la S.A.S. Blandin (aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas) exploitant une activité de fabrication industrielle de brioches et viennoiseries [Localité 3] (85) par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 2007 en qualité d'opératrice de ligne de conditionnement, catégorie ouvrier coefficient125 de la convention collective étendue de la boulangerie industrielle.

Mme [Z] a été affectée en septembre 2008 à un poste de conductrice palettisation conditionnement, coefficient 160 avant d'être transférée en février 2012 à un poste de la ligne de production.

Mme [Z] a été élue en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel le 23 décembre 2014.

Par jugement définitif du 29 février 2016, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a condamné la S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas à payer à Mme [Z] des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au regard des conditions de sa mutation et pour manquement à l'obligation de sécurité, au regard de la prise en compte tardive d'avis du médecin du travail ainsi qu'au paiement de rappels de rémunération au titre d'une prime de travail.

Les relations de travail se sont dégradées et Mme [Z] a saisi le 12 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon qui, par jugement du 3 juillet 2018, confirmé par arrêt du 5 décembre 2019, a notamment condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Par ailleurs, Mme [Z] avait fait l'objet depuis septembre 2016 d'arrêts de travail à l'issue desquels dans le cadre d'une visite de reprise du 16 juin 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tout poste, précisant que tout maintien dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée.

L'employeur a engagé une procédure de licenciement selon la procédure spécifique aux licenciements des salariés protégés dans le cadre de laquelle l'inspection du travail a, le 20 septembre 2017, refusé l'autorisation de licenciement, considérant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le projet de licenciement présente un lien avec son mandat de représentante du personnel.

Le mandat électif de Mme [Z], ainsi maintenue dans les effectifs de l'entreprise, a pris fin le 23 octobre 2018.

Le 28 octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, indiquant en outre 'inapte à exercer le poste antérieur, inapte à exercer tout poste de l'entreprise, pas de reclassement envisageable pour des raisons médicales'.

Par LRAR du 6 décembre 2019, la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas a informé Mme [Z] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 26 décembre 2019, la S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une LRAR ainsi motivée:

Votre contrat de travail a été suspendu par un arrêt maladie à effet du 20 septembre 2016.

Le 16 juin 2017, le médecin du travail vous a déclarée inapte à la reprise de votre post