Chambre Sociale, 27 juillet 2023 — 21/01936

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Texte intégral

VC/PR

ARRET N° 452

N° RG 21/01936

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUS

[P]

C/

S.A.S. LANIDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [S] [P]

né le 12 décembre 1972 à [Localité 2] (17)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Kévin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S. LANIDIS

N° SIRET : 353 682 560

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant:

Madame Valérie COLLET, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2017, la SAS Lanidis a engagé M. [S] [P] en qualité de manager de rayon charcuterie II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6.

Par courrier du 13 mars 2019, la société Lanidis a convoqué le 25 mars 2019 M. [P] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Le même jour, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 1er avril 2019, la société Lanidis a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave en lui reprochant un abandon de poste.

Contestant son licenciement, M. [P] a, par requête reçue le 5 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités subséquentes.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [P] de ses demandes,

- débouté la société Lanidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens.

M. [P] a interjeté appel, le 22 juin 2021, par voie électronique du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Lanidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2023.

Par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

'- prononcer sans cause réelle ni sérieuse et nul le licenciement de M. [P]

En conséquence,

- condamner la société Lanidis à lui verser les sommes suivantes :

* 4.658,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 465,83 euros au titre des congés payés afférents,

* 776,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.425,63 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 142,56 euros au titre des congés payés afférents,

* 23.291,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner la société Lanidis à verser à Monsieur [P] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 3.000 euros en cause d'appel,

- condamner la société Lanidis aux entiers dépens et à l'intégralité des frais d'exécution à intervenir,

- débouter la société Lanidis de l'ensemble de ses demandes.'

Il soutient qu'il n'a absolument pas abandonné son pote de travail. Il explique qu'il a quitté son emploi précipitamment à la suite d'une crise réactionnelle à un état dépressif pathologique pour lequel il faisait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux lourd. Il prétend que son employeur n'ignorait pas la situation puisqu'il avait été en arrêt de travail au début du mois de février 2019. Il ajoute que la société Lanidis était également au courant de son arrêt maladie du 13 mars 2019. Il insiste sur le fait que lors de l'entretien préalable, il a