Chambre Sociale, 27 juillet 2023 — 21/02058
Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 455
N° RG 21/02058
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ63
[W]
C/
S.A.R.L. JOUBERT OLERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
Madame [N] [W]
née le 26 décembre 1992 à [Localité 4] (46)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant M. [D] [M], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.R.L. JOUBERT OLERON
N° SIRET : 492 360 607 00021
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Joubert Oléron, ayant pour activité l'exploitation d'un salon de coiffure au sein du centre commercial Leclerc de [Localité 2] (17), a engagé Mme [N] [W] en qualité de coiffeuse à compter du 5 janvier 2019.
Par courrier du 21 janvier 2020, Mme [W] a notifié à son employeur la fin de leurs relations contractuelles en raison du harcèlement sexuel dont elle se déclarait victime.
Par requête du 25 juin 2020, reçue le 30 juin 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel mais également au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] produit les effets d'une démission,
- débouté la société Joubert Oléron du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [W] aux dépens et aux frais d'exécution.
Le 24 juin 2021, Mme [W], représentée par M. [D] [M], défenseur syndical, a interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Joubert Oléron a, en considérant notamment que l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne peut être constatée que par la juridiction de jugement, débouté la société Joubert Oléron de sa demande tendant à voir déclarer caduc l'appel formé par Mme [W] le 24 juin 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 24 mai 2023.
Par conclusions envoyées le 14 septembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, reçues le 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [W], représentée par M. [M], demande à la cour de 'reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort, RG F 20/00049 du 14 juin 2020 et condamner la SARL Joubert Oléron :
- condamner la SARL Joubert Oléron et son représentant légal M. [V] [K] à verser au titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 € à Mme [W] [N], en réparation du harcèlement sexuel, tel que défini par l'article L.1153-1 du code du travail,
- condamner la SARL Joubert Oléron et son représentant légal M. [V] [K] au versement de 10.000 € pour le non-respect des articles L.4121-1 et article L.4121-2 du code du travail qui font obligation à l'employeur de veiller à la santé physique et morale de ses salariés,
- dire et juger la requalification de la démission en licenciement aux torts de l'employeur et à ce titre, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, à lui verser 3.616,10 € et au titre du mois de préavis 1.808,05 euros plus 180 € de congés payés soit 1.988,10 brut,
- condamner la SARL Joubert Oléron et son représentant légal M. [V] [K] au versement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- dire l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement,
- dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la date du jugement,
- condamner la SARL Joubert Oléron et son représentant M. [V] [K] aux entiers dépends et frais d'exécution,
et de confirmer