Chambre Sociale, 27 juillet 2023 — 21/02114
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N°
N° RG 21/02114
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDE
S.A.S. ALLEZ ET CIE
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. ALLEZ ET CIE
N° SIRET : 572 201 549
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Charline POIRATON, de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
née le 21 juillet 1971 à [Localité 6] (02)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2002, la SARL Morin, spécialisée en performances et aménagements énergétiques ' absorbée le 1er décembre 2012 par la SAS Allez et Cie ' a engagé Madame [X] [O] ' ayant déjà travaillé en tant qu'intérimaire dans la société dans le cadre de divers contrats ' en qualité de secrétaire assistante technique et administrative sur son site de [Localité 8] sous le statut d'employés techniciens et agents de maîtrise (ETAM) position F de la convention collective des ETAM des travaux publics IDCC 2614.
A compter du 15 juin 2016, la salariée a exercé ses fonctions sur un poste administratif à temps partiel thérapeutique après avoir été placée en arrêt de travail d'avril 2015 à juin 2016.
A compter du 14 avril 2017, elle a, de nouveau, été placée en arrêt de travail de façon continue.
Par décision du 7 mars 2018 - déclarée inopposable à l'employeur par la commission de recours amiable en août 2018 - la CPAM de la Vienne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie qu'elle lui avait déclarée le 20 juillet 2017.
Par courrier du 24 juillet 2018, après avoir été déclarée inapte à son poste de travail le 27 avril 2018 par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude trouverait son origine dans les agissements de son employeur à son égard, Madame [O] a, par requête du 6 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment d'obtenir - outre des dommages intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle aurait été victime et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité - le prononcé de la nullité de son licenciement assortie des indemnités subséquentes et subsidiairement, aux fins de voir prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers, présidé par le juge départiteur, a :
- rejeté l'exception d'incompétence opposée par la SAS Allez et Cie sur partie des demandes présentées par Madame [O],
- jugé que Madame [O] a fait l'objet de faits de harcèlement,
- condamné la SARL Allez et Cie à payer à Madame [O] la somme de 30 000 € nets en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement subis,
- annulé le licenciement pour inaptitude de Madame [O] pour cause de faits de harcèlement,
- condamné la SARL Allez et Cie à payer à Madame [O] la somme de 25 000 € nets en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit que le présent jugement sera assorti du bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations indemnitaires à hauteur totale de 30 000 €,
- condamné la SARL Allez et Cie à payer à Madame [O] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SARL Allez et Cie sera tenue aux dépens.
Par déclaration électronique enregistrée le 6 juillet 2021, la SAS Allez a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 20 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Allez et Cie demande à la cour de :
* à titre princ