Chambre Sociale, 27 juillet 2023 — 21/02114

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Texte intégral

MHD/PR

ARRÊT N°

N° RG 21/02114

N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDE

S.A.S. ALLEZ ET CIE

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS

APPELANTE :

S.A.S. ALLEZ ET CIE

N° SIRET : 572 201 549

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Charline POIRATON, de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Madame [X] [O]

née le 21 juillet 1971 à [Localité 6] (02)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2002, la SARL Morin, spécialisée en performances et aménagements énergétiques ' absorbée le 1er décembre 2012 par la SAS Allez et Cie ' a engagé Madame [X] [O] ' ayant déjà travaillé en tant qu'intérimaire dans la société dans le cadre de divers contrats ' en qualité de secrétaire assistante technique et administrative sur son site de [Localité 8] sous le statut d'employés techniciens et agents de maîtrise (ETAM) position F de la convention collective des ETAM des travaux publics IDCC 2614.

A compter du 15 juin 2016, la salariée a exercé ses fonctions sur un poste administratif à temps partiel thérapeutique après avoir été placée en arrêt de travail d'avril 2015 à juin 2016.

A compter du 14 avril 2017, elle a, de nouveau, été placée en arrêt de travail de façon continue.

Par décision du 7 mars 2018 - déclarée inopposable à l'employeur par la commission de recours amiable en août 2018 - la CPAM de la Vienne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie qu'elle lui avait déclarée le 20 juillet 2017.

Par courrier du 24 juillet 2018, après avoir été déclarée inapte à son poste de travail le 27 avril 2018 par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

Soutenant que son inaptitude trouverait son origine dans les agissements de son employeur à son égard, Madame [O] a, par requête du 6 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment d'obtenir - outre des dommages intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle aurait été victime et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité - le prononcé de la nullité de son licenciement assortie des indemnités subséquentes et subsidiairement, aux fins de voir prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers, présidé par le juge départiteur, a :

- rejeté l'exception d'incompétence opposée par la SAS Allez et Cie sur partie des demandes présentées par Madame [O],

- jugé que Madame [O] a fait l'objet de faits de harcèlement,

- condamné la SARL Allez et Cie à payer à Madame [O] la somme de 30 000 € nets en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement subis,

- annulé le licenciement pour inaptitude de Madame [O] pour cause de faits de harcèlement,

- condamné la SARL Allez et Cie à payer à Madame [O] la somme de 25 000 € nets en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- dit que le présent jugement sera assorti du bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations indemnitaires à hauteur totale de 30 000 €,

- condamné la SARL Allez et Cie à payer à Madame [O] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la SARL Allez et Cie sera tenue aux dépens.

Par déclaration électronique enregistrée le 6 juillet 2021, la SAS Allez a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions du 20 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Allez et Cie demande à la cour de :

* à titre princ