5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 juillet 2023 — 22/02769

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Texte intégral

ARRET

[S]

C/

S.A.S. EURODEM DESAMIANTAGE

copie exécutoire

le 28/07/2023

à

Me BOURHIS

Me ANGOTTI

LDS/IL/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 JUILLET 2023

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N° RG 22/02769 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4W

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 16 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00003)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [S]

née le 07 Juillet 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. EURODEM DESAMIANTAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2014, Mme [C] [S] a été embauchée par la Société Eurodem Désamiantage (la société ou l'employeur) à compter du même jour en qualité d'assistante administrative, classification ETAM niveau D pour une durée de travail de 169 heures par mois.

La convention collective nationale applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 n° IDCC 2614.

Mme [S] a obtenu le certificat de compétence amiante préalable le 19 avril 2019 puis premier recyclage le 15 octobre 2019.

Le 11 juin 2020, elle a informé l'employeur de ce qu'elle était placée en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet suivant.

Par lettre recommandée du 12 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 juin 2020 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire pour avoir à répondre de la destruction de 14 Go de données sur le disque dur de son ordinateur et presque 2 Go sur le serveur de l'entreprise et de n'avoir laissé aucun des mots de passe de l'entreprise lui permettant de répondre aux appels d'offres dématérialisés.

Mme [S], invoquant son état de santé ne s'étant pas rendue à l'entretien, l'employeur l'a à nouveau convoquée pour le 6 juillet. La salariée ne s'est pas non plus présentée à ce rendez-vous.

Par lettre du 10 juillet 2020, Mme [S] a été licenciée pour faute grave.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 13 janvier 2021.

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil a :

- dit le licenciement pour faute grave de Mme [S] justifié,

- débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société de sa demande au titre du préjudice subi,

- condamné Mme [S] à 500 euros net au titre des frais irrépétibles,

- laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Mme [S], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé son appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement, en en ce qu'il :

- a dit son licenciement pour faute grave justifié ;

- l'a éboutée de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamnée à 500 euros net au titre des frais irrépétibles ;

- a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Statuant à nouveau,

- Juger qu'elle a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral,

En conséquence, juger le licenciement du 10 juillet 2020 nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner la Société Eurodem désamiantage à lui payer les sommes suivantes :

- 5 500,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 550 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 4 662,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 34 013,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- 30 000 euros