5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 juillet 2023 — 22/03507
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CREVECOEUR - DIS
C/
[J]
copie exécutoire
le 28/07/2023
à
Me ROLLAND
Me PIAT
LDS/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 JUILLET 2023
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N° RG 22/03507 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQJ6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 07 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 21/00198)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CREVECOEUR-DIS
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de VAL D'OISE
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [J]
née le 09 Juillet 1983 à [Localité 4] (Oise)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Madame [J] a été engagée en qualité d'employée libre-service, niveau 1, échelon A par la société Crévecoeur-DIS (la société ou l'employeur) selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires du 03 juillet 2018 jusqu'au 05 janvier 2019.
Suivant avenant du 07 janvier 2019, le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, au même poste, à compter du 06 janvier 2019.
La convention collective applicable est celle des commerces à prédominance alimentaire.
La société compte plus de dix salariés.
Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 25 janvier 2021 pour le 05 février 2021.
Elle a fait l'objet d'un licenciement pour fautes graves par lettre du 10 février 2021 pour :
- Abandon de poste du 23 janvier 2021 ;
- Dénigrement de son manager, M. [D] ;
- Non-respect des règles d'hygiène.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui, par jugement du 7 juin 2022, a :
- Requalifié le licenciement de Mme [J] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société à payer à celle-ci les sommes suivantes :
- 5 669,70 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 779,80 euros brut au titre du préavis
- 377,98 euros au titre des congés payés afférents
- 1 220,56 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de 6 mois
- Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire
- Assorti les condamnations de l'intérêt légal à compter du prononcé du jugement
- Condamné la société aux entiers dépens.
La société Crévecoeur-Dis, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- dire que le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Mme [J] est justifié,
en conséquence, débouter cette dernière de ses demandes,
- débouter la salariée de son appel incident,
- subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à hauteur de 1220,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, demande à la cour de :
- Dire et juger la société recevable mais mal fondée en son app