5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 juillet 2023 — 22/03507

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

S.A.S. CREVECOEUR - DIS

C/

[J]

copie exécutoire

le 28/07/2023

à

Me ROLLAND

Me PIAT

LDS/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 JUILLET 2023

*************************************************************

N° RG 22/03507 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQJ6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 07 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 21/00198)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. CREVECOEUR-DIS

Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de VAL D'OISE

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

Madame [Y] [J]

née le 09 Juillet 1983 à [Localité 4] (Oise)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Madame [J] a été engagée en qualité d'employée libre-service, niveau 1, échelon A par la société Crévecoeur-DIS (la société ou l'employeur) selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires du 03 juillet 2018 jusqu'au 05 janvier 2019.

Suivant avenant du 07 janvier 2019, le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, au même poste, à compter du 06 janvier 2019.

La convention collective applicable est celle des commerces à prédominance alimentaire.

La société compte plus de dix salariés.

Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 25 janvier 2021 pour le 05 février 2021.

Elle a fait l'objet d'un licenciement pour fautes graves par lettre du 10 février 2021 pour :

- Abandon de poste du 23 janvier 2021 ;

- Dénigrement de son manager, M. [D] ;

- Non-respect des règles d'hygiène.

Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui, par jugement du 7 juin 2022, a :

- Requalifié le licenciement de Mme [J] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la société à payer à celle-ci les sommes suivantes :

- 5 669,70 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 779,80 euros brut au titre du préavis

- 377,98 euros au titre des congés payés afférents

- 1 220,56 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de 6 mois

- Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire

- Assorti les condamnations de l'intérêt légal à compter du prononcé du jugement

- Condamné la société aux entiers dépens.

La société Crévecoeur-Dis, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- dire que le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Mme [J] est justifié,

en conséquence, débouter cette dernière de ses demandes,

- débouter la salariée de son appel incident,

- subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à hauteur de 1220,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, demande à la cour de :

- Dire et juger la société recevable mais mal fondée en son app