Chambre 4 A, 28 juillet 2023 — 22/03715

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 23/584

Copie exécutoire

aux avocats

le 28 juillet 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03715

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZV

Décision déférée à la Cour : 30 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la Cour

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002639 du 27/09/2022

INTIMÉS :

Maître [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RJ INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 3] Représentée par sa Directrice Nationale,

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [V], né le 27 mai 1961, détenait 78,67 % du capital de la SAS RJ International, société créée le 31 août 2014, dont l'activité consistait en l'installation de structures métalliques, chaudronnerie et tuyauterie.

Il a conclu avec le président de la SAS, détenteur des 21,33 % de parts sociales restantes, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 02 février 2015 en qualité de responsable du bureau d'études, moyennant un salaire mensuel brut de 1.457,55 €, outre une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires annuel facturé.

Par avenant conclu le 1er juillet 2015, Monsieur [V] été nommé directeur général moyennant une rémunération nette mensuelle de 2.500 €, outre une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires annuel facturé.

Par procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des associés du 05 août 2015, Monsieur [V] a été désigné directeur général de la SAS.

Au mois de septembre 2015, Monsieur [V] a cédé ses parts sociales.

Il a, le 30 septembre 2016, démissionné de son mandat de directeur général.

Un projet de nouveau contrat de travail a été discuté entre Monsieur [V] et la SAS selon lequel il occuperait à compter du 1er octobre 2016 la fonction de responsable commercial et technique moyennant un salaire net de 4.800 €, outre une commission de 4 % sur le chiffre d'affaires hors taxes. Ce contrat n'a pas été signé par le président.

Par jugement du tribunal correctionnel de Saverne du 10 novembre 2016, Monsieur [V] a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis pour infraction de travail dissimulé, vols, et banqueroute, ainsi qu'à une interdiction de gérer avec privation de tous les droits civiques, civils, et familiaux durant 5 ans.

Par courrier recommandé du 29 juillet 2017, Monsieur [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat, au motif de l'absence du paiement total de ses salaires, et du défaut de remise des bulletins de paie. Il demandait en outre la remise des documents de fin du contrat de travail, ainsi que le paiement des charges exposées au cours de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 11 septembre 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a placé la SAS RJ International en redressement judiciaire. La mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09 octobre 2017, et Maître [T] est devenue liquidateur judiciaire.

Le 29 septembre 2017, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne qui s'est déclaré territorialement incompétent par jugement du 08 août 2019.

Monsieur [V] a dès lors, le 02 octobre 2019 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en paiement de salaires et accessoires, ainsi que d'indemnités de rupture.

Par jugement statuant sur la compétence matérielle du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a':

- constaté l'absence de tout lien de subordination juridique, et de tout contrat de travail au profit du demandeur,

- s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- réservé les d