Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/01136
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à
la AARPI AXOM
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
XA
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/01136 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLAL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLÉANS en date du 25 Mars 2021 - Section : ACTIVITES DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Association UNION SPORTIVE [Localité 6] LOIRET JUDO JUJITSU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F]
né le 03 Août 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2023
A l'audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [F] affirme avoir été engagé le 15 septembre 2016 selon contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel non écrit par l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu en qualité d'athlète.
L'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu explique que M. [F] disputait simplement des compétitions sous les couleurs de l'association, permettant à cette dernière de rayonner et d'amener de nouveaux licenciés. En contrepartie, l'association lui apportait un soutien financier, en dehors de tout contrat de travail.
Par requête du 9 août 2019, M. [M] [F], considérant avoir été licencié de manière verbale, a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et voir condamner l'association à un rappel de salaire et à une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans :
- S'est déclaré compétent dans l'affaire opposant M. [F] à l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu, compte tenu de l'existence avérée d'un contrat de travail liant les parties,
Et a :
- Dit que la présente action prud'homale a été initiée avant que la prescription ne soit acquise,
- Requalifié le contrat liant les parties en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
- Dit que M. [F] n'a pas démissionné de sa fonction d'athlète,
- Dit que la rupture intervenue le 31 août 2018 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu à payer à M. [F] les sommes suivantes :
-1490,11 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-149,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-714,02 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2.980,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 2 mois de salaires),
-8.399,12 euros à titre de rappel de salaires, pour la période comprise entre le 15 septembre 2016 et le 31 août 2018, compte tenu de la requalification de contrat de travail à temps plein et du non-respect du salaire minimum conventionnel,
-839,91 euros au titre des congés payés afférents,
-73,22 euros nets à titre de rappel de salaire pour août 2018,
-7,32 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil s'en réservant la liquidation,
- Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hors celle due de droit,
- Débouté l'association Union Sportive [Localité 6] Loiret Judo Jujitsu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'association Union Sportive [Loc