Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/01137
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
AB
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/01137 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLAN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 04 Mars 2021 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTES :
Madame [T] [I] [H]
née le 19 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [W] (Délégué syndical ouvrier)
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE-ET-LOIRE agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général en exercice
UD FO 37
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [W] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMEIJ 36 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture : 15 MARS 2023
A l'audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCEDURE
Mme [T] [I] [H], née en 1982, a été embauchée à compter du 25 décembre 2009 par la société SINEO, en qualité de préparateur suivant contrat à durée déterminé d'insertion. A partir du 22 septembre 2010, la salariée a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice esthétique de véhicules auprès de la société EEB.
Le 1er décembre 2012, son contrat de travail a été transféré à l'entreprise IMEIJ 36.
Cet emploi relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981.
Le 15 septembre 2016, Mme [I] [H] a été sanctionnée d'un avertissement, qu'elle a contesté par courrier du 16 octobre suivant. Elle a été placée en arrêt maladie du 17 septembre au 28 octobre 2016 pour anxiété sévère réactionnelle.
Le 22 octobre 2017, elle a écrit à son employeur pour l'informer de sa volonté de démissionner.
Par requête du 23 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Déclaré la demande de rappel de salaires sur coefficient et majorations pour heures de nuit de novembre 2014 à novembre 2017 et la demande de congés payés afférents prescrites,
- Annulé l'avertissement en date du 15 septembre 2016,
- Débouté Mme [I] [H] de l'ensemble de ses demandes,
-Déclaré irrecevable l'intervention de l'Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire,
- Débouté la SARL IMEIJ 36 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 7 avril 2021, Mme [I] [H] a relevé appel de cette décision.
Le 26 juillet 2021, la SARL IMEIJ 36 a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel et à la caducité de l'appel, outre l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté l'incident présenté par la SARL IMEIJ 36 tendant à l'irrecevabilité de l'appel,
- Rejeté l'incident présenté par la SARL IMEIJ tendant au prononcé de la caducité de l'appel,
- Condamné la SARL IMEIJ 36 à payer à Mme [I] [H] et à l'Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire la somme de 250 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL IMEIJ 36, partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.
Le 22 décembre 2021, la SARL IMEIJ 36 a déféré cette décision devant la cour, qui, en chambre des déférés, par arrêt du 1er juin 2022, statuant en dernier ressort a :
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procéd