1ere Chambre sect.Civile, 25 juillet 2023 — 23/00571
Texte intégral
ARRET N°
du 25 juillet 2023
N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKCM
S.A.S. ISO'COM
c/
S.A.S. LARIVIERE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL IFAC
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 25 JUILLET 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.S. ISO'COM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
S.A.S. LARIVIERE Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fanny VALLOIS de la SCP AVERLANT VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Iso'Com a pour activité l'isolation d'ouvrages divers et variés.
La SAS Larivière est spécialisée dans la distribution de matériaux.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2020, Monsieur [Z] [M] a cédé les droits sociaux qu'il détenait dans la société Iso'Com à ses fils, Messieurs [W] [M] et [R] [M], et a démissionné de ses fonctions de président au profit de son fils Monsieur [W] [M].
Au cours du mois de décembre 2020, la société Iso'Com a constaté le prélèvement sur son compte bancaire de 4 montants représentant la somme totale de 42.555,47 euros au profit de la société Larivière, à qui elle a demandé la communication des factures, bons de commande et bons de livraison afin de justifier la somme susvisée.
Par courrier du 15 janvier 2021, la société Larivière a transmis les duplicatas de factures, sans bons de commande ni de livraison.
La société Iso'Com a alors le même jour réitéré sa demande des documents manquants en précisant qu'elle n'avait passé aucune commande, ni été livrée de marchandises. Sans réponse de la société Larivière, elle lui a réclamé, par courrier recommandé du 31 janvier 2022, le remboursement de la somme globale de 42.555,47€.
Le conseil de la société Larivière a contesté cette réclamation.
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2022, la SAS Iso'Com a fait assigner la SAS Larivière devant le tribunal de commerce de Troyes, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 42.555,47 euros en remboursement des sommes indûment payées en l'absence de toute commande de sa part, outre la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Troyes :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angers et dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier sera transmis à ladite juridiction,
- a laissé les entiers dépens à la charge de la SAS Iso'Com,
Le tribunal de commerce de Troyes a considéré, au regard du contrat dit «'convention d'ouverture de compte'» dûment signé par les parties le 4 juin 2020, et de la clause de attributive de compétence insérée de façon apparente et parfaitement lisible dans les conditions générales de vente au profit du tribunal de commerce d'Angers, qu'il était incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angers.
Par un acte en date du 28 mars 2023, la SAS Iso'Com a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Reims, par acte d'huissier en date du 3 mai 2023 la SAS Iso'Com a fait assigner à jour fixe la Sas Larivière devant la cour.
Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
- constater, que le tribunal de commerce de Troyes est territorialement compétent pour juger au fond le litige opposant les deux sociétés, Iso'Com et Larivière,
- ordonner le renvoi de l'affaire, par-devant le tribunal de commerce de Troyes.
Elle explose qu'en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, pour qu'une clause attributive de compétence territoriale soit opposable, elle doit satisfaire à deux conditions': (1) la clause doi