1re chambre civile, 1 août 2023 — 22/00121
Texte intégral
[C] [B]
C/
E.A.R.L. DE BROCHAI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 1er AOUT 2023
N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3YX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01983
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 4] (21)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉE :
E.A.R.L. DE BROCHAI prise en la personne de son gérant, Monsieur [U] [K], domicilié es qualités au siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 pour être prorogée au 1er Août 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [V] [I] et ses deux enfants Mme [N] [K] et M. [U] [K] sont associés de l'Earl de Brochai, dont le siège est à [Localité 5].
De mars à septembre 2016, M. [K], gérant de l'Earl de Brochai, n'a pu poursuivre la gestion de l'exploitation agricole.
M. [P] [B], compagnon de Mme [N] [K] et agriculteur exploitant la ferme de Froideville sise à [Adresse 3], expose s'être investi dans l'exploitation de l'Earl de Brochai allant jusqu'à démissionner de son poste aux abattoirs de [Localité 2], le 10 juin 2016 avec un préavis expirant fin août 2016.
Par acte du 23 juin 2017, M. [B] a fait assigner l'Earl de Brochai devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins essentiellement d'obtenir le paiement d'une somme de 85 869,08 euros au titre des factures de son intervention, somme ensuite portée durant l'instance à 116 642,13 euros.
L'Earl de Brochai s'est opposée à cette demande et à titre reconventionnel a essentiellement demandé la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 19 291,59 euros en remboursement de sommes avancées pour l'acquisition par celui-ci de bovins pour sa propre exploitation et l'achat de pneus et la réalisation de réparation pour ses matériels, somme au titre de laquelle M. [B] a d'ailleurs émis un avoir.
Par jugement du 10 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté M. [C] [B] de ses demandes financières,
- condamné M. [B] à verser la somme de 19 291,59 euros à l'Earl de Brochai, outre intérêts légaux à compter du 15 janvier 2018,
- débouté l'Earl de Brochai de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [B] aux entiers dépens et à payer à l'Earl de Brochai la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant n°3, notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [B] demande à la cour, au visa de l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1101, 1315 et 1134,dans leur ancienne version, du code civil, et des articles 32-1 et 64 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté l'Earl de Brochai de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- juger que l'entraide familiale n'est pas constituée,
En conséquence,
- condamner l'Earl de Brochai à lui payer la somme de 116 642,13 euros TTC au titre des factures impayées,
- débouter l'Earl de Brochai de toutes demandes financières formées à son encontre ou à défaut, ordonner la compensation des créances des parties à concurrence des sommes dues,
- condamner l'Earl de Brochai aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner l'Earl de Brochai aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 4 000 euros pour la procédure d'appel en application de l'article