Chambre Sociale, 20 juillet 2023 — 21/01613
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 JUILLET 2023 à
la AARPI BFL
la SELAS BRL AVOCATS
AD
ARRÊT du : 20 JUILLET 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01613 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMCW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Avril 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [J] [B]
née le 12 Janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT NESTLE Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2023
Audience publique du 04 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 juillet 2023, (délibéré initailement prévu le 26 Septembre 2023) Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [B] a été engagée par la S.A.S. Centres de Recherche et de Développement Nestlé en qualité d'assistante de recherche, d'abord selon contrat de à durée déterminée du 22 février 2008 puis, à compter du 1er mars 2009, selon contrat à durée indéterminée. Elle était soumise au régime du forfait en jours.
Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait la fonction de spécialiste recherche, niveau A, cadre N7-E1.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
Par courrier du 9 octobre 2019, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusif de son employeur.
Par requête du 13 juillet 2020, Mme [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement nul ou à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral, voir reconnaître l'inopposabilité du forfait jours, la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 14 avril 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [B] produit les effets d'une démission
- Dit et jugé que Mme [B] ne démontre aucun manquement de son employeur qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail ;
- Dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- Dit qu'aucun harcèlement moral est qualifié,
- Rejeté la demande de Mme [B] de sa demande d'indemnité en réparation d'un
préjudice moral,
- Déclaré le forfait jour inopposable à Mme [B],
En conséquence,
- A condamné la SAS Centres de Recherche et de Développement Nestlé à verser à Mme [B] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires non réglées:
- Pour la période de juillet à décembre 2017 : 4.952,72 euros bruts et congés payés y afférents de 45,27 euros,
- Pour la période de janvier à décembre 2018 : 9.644,62 euros bruts et congés payés y afférents de 964,46 euros,
- Pour la période de janvier à septembre 2019 : 8.499,92 euros bruts et congés payés y afférents de 849,99 euros
- A condamné la SAS Centres de Recherche et de Développement Nestlé à payer à Mme [B] une indemnité compensatrice au titre des contreparties obligatoires en repos de 3.829,63 euros bruts et 382,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents, correspondant à la somme de 2.534,07 euros bruts et de 293,45 euros au titre des congés payés y afférents au titre de l'année 2018,
- 1.296,56 euros bruts et de 129,56 euros bruts de congés payés y afférents pour la période de janvier 2019 à septembre 2019
- A fixé le salaire moyen mensuel de Mme [B] à la somme de 6.478,68 euros ;
- A condamné la SAS Centres de Recherche et de Développement Nestlé à payer à Mme [B] un complément de prime de vacances ré