CHAMBRE DES REFERES, 3 août 2023 — 23/00107
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLKX
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[I] [N] [S]
c/
S.A. CLAIRSIENNE
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DU 03 AOUT 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 03 AOUT 2023
Véronique Lebreton, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Evelyne Gombaud, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [I] [N] [S]
né le 25 Octobre 1977 à [Localité 3] (99), de nationalité Togolaise, Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 04 juillet 2023,
à :
S.A. CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Me Thomas BAZALGETTE membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 27 juillet 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la réalité d'une créance locative et accordé à M. [I] [S] un échéancier de 36 mois, avec suspension du jeu de la clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution du contrat de bail d'habitation conclu entre la S.A. Clairsienne et M. [I] [S] et ordonné l'expulsion de M. [I] [S].
Par jugement du 06 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. [I] [S] un délai de 06 mois à compter du jugement pour quitter les lieux.
Par jugement rendu le 04 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment débouté M. [I] [S] de sa demande de délai présentée sur le fondement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 17 avril 2023, M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 juillet 2023,
M. [I] [S] a fait assigner la S.A. Clairsienne devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes y ajoutant celle de voir rejeter les prétentions de la S.A. Clairsienne.
Il soutient que sa demande est recevable puisque la décision ne s'inscrit pas dans les exclusions consacrées par la jurisprudence. Il fait valoir en outre qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que son expulsion du logement aggrave davantage sa situation et qu'il démontre que son relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales puisqu'il n'a toujours pas trouvé de solution de relogement malgré ses demandes de mutation et ses recherches, bien que sa situation personnelle soit en phase d'amélioration, grâce à une activité salariée en plein développement. Par ailleurs, il fait valoir que l'exécution de la décision, qui compromettrait ses chances de réinsertion, est en cours.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 26 juillet 2023, et soutenues à l'audience, la S.A. Clairsienne demande qu'il soit jugé que le rejet de la demande de délai formulée par M. [I] [S] devant le juge de l'exécution ne peut être suspendue, et qu'il soit débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée le 04 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, et de le voir condamner à lui verser une somme de 600 euros, outre les entiers dépens.
Elle soutient à titre principal qu'une demande de sursis à exécution n'est pas recevable lorsque la décision du juge de l'exécution porte sur le rejet d'une demande de délai de grâce.
Par ailleurs, elle explique à titre subsidiaire qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que M. [I] [S] est de mauvaise foi dès lors qu'il indique l'amélioration de sa situation financière repose sur son association et une subvention qui lui a été octroyée, alors qu'une association ne peut procurer des avantages pécuniaires à ses sociétaires. Elle indique aussi que M. [I] [S] tente de se soustraire au paiement de ses dettes locatives puisqu'il a sollicité en v