1ère chambre, 3 août 2023 — 22/02902

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02902 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRQX

ET-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

19 juillet 2022

RG:20/02223

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE

C/

S.C.I. LE SEPT

Grosse délivrée

le 03/08/2023

à Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL

à Me Elisabeth HANOCQ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 03 AOUT 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 19 Juillet 2022, N°20/02223

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Août 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE

Poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône en exercice qui élit domicile en ses bureaux

Division des Affaires Juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire d'Aix en Provence, [Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.C.I. LE SEPT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Alain MOREAU de la SDE FBT Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 03 Août 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 14 avril 2017, la SCI Les Septs a acquis de la SCI [Adresse 6] une propriété dénommée '[Adresse 6]' située à [Localité 4] (84), d'une superficie de 11 ha, 12a et 57ca, au prix de 3 680 000 euros.

Par proposition de rectification du 30 juillet 2019, réceptionnée par Mme [B] [D] gérante de la SCI Les Septs, l'administration fiscale, se fondant sur des éléments de comparaison que sont les ventes de biens immobiliers similaires intervenues dans les deux années précédentes, a procédé à une rectification de la valeur vénale du bien immobilier acquis par la SCI Les Septs, proposant de fixer la valeur vénale réelle de ce bien à la date de la vente à la somme de 9 125 000 euros et a calculé le montant des droits de mutation complémentaires dus par l'acquéreur à ce titre, soit une somme de 316 172 euros, outre les intérêts de retard pour un montant de 10 750 euros.

En l'absence d'observation de la part de la SCI Les Septs dans les délais impartis, l'administration fiscale a adressé à cette société, le 3 décembre 2019, un avis de mise en recouvrement pour la somme de 326 922 euros.

Par courrier recommandé du 26 décembre 2019, la SCI Les Septs a contesté le montant des droits d'enregistrement complémentaires réclamés.

Par courrier du 25 juin 2020, l'administration fiscale tenant compte des particularismes de certains éléments de comparaison retenus, a accepté de ramener la valeur vénale réelle du bien immobilier acquis par la SCI à la somme de 7 778 000 euros et le montant des droits de mutation complémentaires dus à la somme de 237 956 euros.

Maintenant sa contestation de la procédure de rectification et soutenant que l'administration fiscale lui a fait perdre une garantie procédure substantielle en ne portant pas à sa connaissance la faculté dont elle disposait de saisir la commission départementale de conciliation, la SCI Les Septs a, par acte du 24 août 2020, assigné la Direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de voir dire que la procédure de rectification d'imposition est irrégulière et entachée de nullité et voir prononcer l'annulation de l'ensemble des actes adoptés à l'occasion de cette procédure.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure contradictoire de rectification de l'administration fiscale, introduite sur le fondement de l'article L.17 du livre des procédures fiscales, pour non-respect des dispositions des articles L.55 à L.59 dudit livre ;

- constaté que l'administration fiscale n'a pas produit d'éléments de comparaison se rapportant à des biens intrinsèqueme