Chambre sociale, 3 août 2023 — 22/00008

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Texte intégral

N° de minute : 47/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 3 août 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00008 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S2E

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/235)

Saisine de la cour : 07 Février 2022

APPELANT

S.A.R.L. LEMMYNEA

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Martin CALMET membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [N] [H]

née le 30 Mars 1986 à

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe DORCET, président et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

******************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 mai 2019, Mme [N] [H] a été engagée à temps plein par la société LEMMYNEA en qualité de vendeuse, niveau 2, échelon 2 moyennant un salaire mensuel brut de 200'000 francs CFP à compter du 11 juillet 2019.

Suivant deux courriers du 14 août 2019, Mme [N] [H] a informé son employeur de sa volonté de démissionner 'motivée en raison de fausses accusations graves de vol infondées'.

Par courrier daté du 28 août 2019, Mme [N] [H] a déposé plainte à l'encontre de la société LEMMYNEA, invoquant une accusation infondée de vol portée à son encontre par son employeur.

Suivant requête introductive d'instance du 12 novembre 2019, Mme [N] [H] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de le voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le voir condamner la société LEMMYNEA à lui verser la somme de 200'000 francs CFP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 100'000 francs CFP au titre du préavis, la somme de 50'000 francs au titre de son préjudice moral et la somme de 250'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal a requalifié la démission de Mme [N] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société LEMMYNEA à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 100'000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100'000 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 50'000 francs au titre des circonstances vexatoires de la rupture des relations contractuelles et de son préjudice moral, outre la somme de 150'000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PROCEDURE D'APPEL :

Par requête déposée au greffe de la cour le 22 octobre 2021, la société LEMMYNEA a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 7 février 2022 dont elle se prévaut à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [H] au titre du préjudice de carrière et, statuant à nouveau, de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite par ailleurs sa condamnation à lui payer la somme de 350 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

En réplique, Mme [N] [H] sollicite au terme de ses dernières écritures du 3 février 2023 la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 200'000 francs CFP l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 250'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour un exposé détaillé des moyens invoqués par les parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières écritures, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article Lp. 122-38 du code du travail de Nouvelle Calédonie ;

Il est constant que la démission s'analyse en un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme au contrat de travail.

Elle peut être annulée si elle procède d'une volontée viciée au sens de l'article 1109 du code civil. Il appartient au sal