Chambre Sociale, 3 août 2023 — 21/01599
Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 475
N° RG 21/01599
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIZ6
S.A.S.U. AIXIAL
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AOUT 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. AIXIAL
N° SIRET : 752 108 134
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Adeline LARVARON, substituée par Me Félicité MALLARD, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [B] [H]
née le 01 Janvier 1975 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, substituée par Me Estelle ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023 puis au 03 août 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 décembre 2000, la SA Lincoln Systems a engagé Mme [B] [H], à compter du 5 mars 2001, en qualité d'ingénieur informatique décisionnelle, statut cadre, position hiérarchique 2.1, coefficient 110 de la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
Suivant avenant du 24 janvier 2005, Mme [H] a été promue Data Manager Senior, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.
Suivant avenant du 12 juin 2007, Mme [H] a été promue Responsable de Département, statut cadre, position 2.3, coefficient 160.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, à la SAS Aixial.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie le 8 janvier 2018.
Le même jour, Mme [H] a sollicité, par mail, auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail et l'a relancé, vainement, le 19 janvier 2018.
Par courrier du 26 mars 2018 reçu le 28 mars 2018, Mme [H] a notifié à la société Aixial sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir été rétrogradée et des faits de harcèlement moral.
Suivant avenant du 25 janvier 2017, il a été convenu qu'à compter du 1er février 2017, Mme [H] occuperait le poste de Consultante Responsable Département, statut cadre, position 2.3, coefficient hiérarchique 150.
Par requête reçue le 15 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'elle avait subi et afin d'obtenir sa reclassification et des rappels de salaires.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'action tendant à demander la requalification de la prise d'acte en licenciement nul du fait d'une situation de harcèlement moral de Mme [H] est recevable et non prescrite,
- dit que l'action tendant à obtenir la requalification des fonctions de Mme [H] ainsi que le rappel de salaire consécutif à cette demande est recevable,
- dit que Mme [H] est recevable pour ses demandes de salaires portant sur des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture de son contrat soit pour la période allant d'avril 2015 à avril 2018,
- dit que la nature des fonctions de Mme [H] relevait de la position 3.2 coefficient 210,
- dit que Mme [H] a fait l'objet d'actes de harcèlement moral,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] notifiée le 26 mars 2018 est justifiée et qu'elle doit donc être requalifiée en licenciement nul à raison du harcèlement moral qu'elle a subi,
- constaté que le salaire de référence de Mme [H] est de 4.429,80 euros,
- condamné la société Aixial à payer à Mme [H] les sommes de :
* 37.991,80 euros au titre des rappels de salaires d'avril 2015 à mars 2018,
* 25.102,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 53.157,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- ordonné la rectification et la remise des bulletins de salaires pour mentionner :
* la rectification de l'échelon de Mme [H] à 210,
* le rappel de salaire depuis octobre 2016,
* les indemnités dues à Mme [H],
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Aixial de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Aixial à payer à Mme [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aixial aux dépens.
Le 19 mai 2021, la société Aixial a interjeté appel, par voie électronique, du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 26 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2022 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Aixial demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes formées par Mme [H] au titre de son contrat de travail alors qu'elles étaient prescrites,
* jugé que la prise d'acte de Mme [H] constituait un licenciement nul,
* jugé que Mme [H] était victime de harcèlement moral,
* jugé qu'elle devait à Mme [H] des rappels de salaires au titre de la période d'avril 2015 à avril 2018 et d'une reclassification relevée au coefficient 210, position 3.2,
* fixé le salaire de référence à hauteur de 4.429,80 euros brut,
* condamné la société à payer à Mme [H] les sommes de :
- 37.991,80 euros au titre des rappels de salaires d'avril '2016' (sic) à mars 2018,
- 25.102,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 53.157,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* ordonné la rectification et la remise des bulletins de salaire pour mentionner :
- la rectification de l'échelon de Mme [H] à 210,
- le rappel de salaire depuis octobre 2016,
- les indemnités dues à Mme [H],
- Statuant à nouveau,
- A titre principal,
* déclarer Mme [H] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
* dire que la classification de Mme [H] est conforme à ses fonctions et à la convention collective Syntec,
* rejeter les demandes de rappel de salaires et de coefficient formulées par Mme [H],
- A titre subsidiaire,
* dire que la prise d'acte de Mme [H] du 28 mars 2018 produit les effets d'une démission,
* condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10.688,10 euros au titre du remboursement de l'indemnité de préavis,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- déclarer Mme[H] irrecevable car prescrite en sa demande de rappel de salaires antérieure au 17 octobre 2016,
- rejeter les demandes de rappel de salaire et de coefficient formulées par Mme [H] antérieurement au 17 octobre 2016 ainsi que la demande de rectification et de remise des bulletins de salaire subséquente,
- En tout état de cause,
* débouter Mme [H] de ses demandes,
* condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient tout d'abord que les demandes de Mme [H] relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, rappelant qu'elle a reçu la prise d'acte de Mme [H] le 28 mars 2018 et que celle-ci n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 17 octobre 2019 soit plus de 12 mois après la rupture du contrat de travail. Elle indique que dans la mesure où aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée, la prescription quinquennale ne trouve pas à s'appliquer, faisant observer que la salariée n'a formulé aucune demande autonome relative à la prétendue situation de harcèlement moral.
Subsidiairement, elle considère que la prise d'acte de la rupture par Mme [H] constitue une démission. Elle souligne avoir mis en place un dispositif de prévention des risques psychosociaux, ajoutant que Mme [H] n'a jamais saisi aucun de ces dispositifs et n'a jamais alerté quiconque. Elle insiste sur le fait que Mme [H] n'a subi aucune altération de sa santé physique ou mentale liée à ses conditions de travail. Elle affirme que les fonctions de Mme [H] ne lui ont pas été retirées et qu'il n'y a eu aucune rétrogradation. Elle considère que la prise d'acte de Mme [H] est en réalité motivée par le fait que cette dernière a conclu un contrat de travail avec la société concurrente Altran, le 1er février 2018, avec une prise d'effet le 9 avril 2018 et qu'en raison du refus de l'employeur de donner une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle, elle n'a eu d'autre choix, pour éviter la démission, que de prendre acte de la rupture et ne pas être ainsi tenue par un préavis de 3 mois qui l'aurait empêchée de prendre son nouveau poste.
Elle déclare que la demande indemnitaire de Mme [H] au titre du licenciement nul est totalement disproportionnée alors qu'elle avait retrouvé un emploi 2 mois avant sa prise d'acte et qu'elle a ensuite trouvé un autre emploi à compter du 5 novembre 2018 avec une rémunération plus élevée. Elle rappelle que Mme [H] n'a jamais été en recherche d'emploi ni inscrite au chômage. Elle considère que la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents doit être rejetée comme étant totalement abusive au regard des circonstances de l'espèce.
Elle prétend que la classification de Mme [H] est conforme à ses fonctions et à la convention collective Syntec, précisant que la salariée a accepté sans équivoque les termes de l'avenant du 25 janvier 2017 et que l'ancien coefficient de Mme [H] au sein de la société Lincoln n'était pas conforme à la convention collective Syntec. Elle ajoute que la classification correspondait en tout état de cause aux fonctions exercées par Mme [H]. Se fondant sur l'article L.3245-1 du code du travail, elle fait valoir que la demande de rappel de salaire antérieure au 17 octobre 2016 est irrecevable.
Elle affirme enfin qu'elle est légitime à solliciter le paiement de l'indemnité de préavis non exécuté à Mme [H], expliquant que sa demande n'est pas prescrite puisqu'elle n'a connu la situation d'emploi de la salariée que le 27 mai 2020.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2022 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
- a ordonné la rectification et la remise des bulletins de salaires pour mentionner le rappel de salaire depuis octobre 2016,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,
- l'a déboutée de sa demande au titre des congés payés sur préavis.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- ordonner la rectification et la remise des bulletins de salaires pour mentionner le rappel de salaire depuis avril 2015,
- condamner la société Aixial à lui payer la somme de 13.289,41 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- condamner la société Aixial à lui payer la somme de 1.328,94 euros au titre de l'indemnité de préavis (sic),
En tout état de cause, de :
- déclarer la société Aixial prescrite en sa demande reconventionnelle,
- débouter la société Aixial de ses demandes,
- condamner la société Aixial à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu'il résulte de la combinaison des articles L.1471-1 et L.1152-1 du code du travail que l'action portant sur la rupture du contrat de travail ne se prescrit pas par douze mois mais par 5 ans lorsque l'action en requalification de la rupture est exercée sur le fondement du harcèlement moral. Elle rappelle que sa lettre de prise d'acte et son action devant le conseil de prud'hommes sont fondées sur le harcèlement moral. Elle en conclut que ses demandes ne sont pas prescrites.
Sur le fond, elle se fonde sur les articles L.1451-1 et L.1235-3-2 du code du travail, pour soutenir que son licenciement est nul. Elle expose qu'elle a été mise au placard et que ses fonctions de responsable lui ont été retirées dans les faits. Elle estime avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, indiquant avoir été placée en arrêt de travail pour burn out. Elle prétend qu'il importe peu qu'elle ait eu ou non la possibilité d'exécuter son préavis dès lors que la prise d'acte justifiée ouvre droit à une indemnité de préavis. Elle réclame également le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale. Elle estime le préjudice subi du fait de la perte d'emploi injustifiée à une somme équivalente à 14 mois de salaire.
Elle considère que sa classification ne correspond pas aux fonctions qu'elle a réellement exercées, que la nature de ses fonctions relevait de la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec, que sous couvert d'une réorganisation elle est passée d'un coefficient 160 à 150 ce qui traduit une restructuration de la société. Elle insiste sur le fait qu'elle a toujours souhaité conserver ses fonctions de responsable d'agence et que ce n'est qu'à force d'insistance et de promesse que la société Aixial a obtenu qu'elle signe l'avenant de janvier 2017. Elle indique que le contrat de travail a été rompu le 28 mars 2018 de sorte qu'elle peut solliciter un rappel de salaires sur les trois années précédant la rupture soit à compter d'avril 2015.
Elle souligne que l'employeur n'a pas formulé sa demande reconventionnelle en paiement du préavis dans l'année suivant la rupture du contrat de travail et en conclut que la demande est prescrite. Sur le fond, elle s'oppose à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail :
'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5.'
La prise d'acte entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, l'action visant à imputer cette rupture à l'employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d'acte (soc. 27 novembre 2019, n°17-31.258).
Le salarié, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifient, est en droit d'obtenir les indemnités de rupture (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
En l'espèce, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 26 mars 2018 réceptionné par l'employeur le 28 mars suivant et a saisi le conseil de prud'hommes le 15 octobre 2019, soit au-delà du délai de 12 mois prévu l'article L.1471-1 précité.
L'objet de la demande de Mme [H] est de voir imputer la rupture de son contrat de travail à la société Aixial et d'obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts venant réparer le préjudice lié à la perte illicite de son emploi.
Il s'ensuit que le moyen soutenu par Mme [H] selon lequel sa prise d'acte serait justifiée par le harcèlement moral dont elle se dit victime est sans incidence quant à la détermination du délai de prescription applicable à l'action tendant à voir imputer la rupture et ses conséquences à l'employeur. La cour ajoute que seul l'objet de la demande importe et non pas les moyens invoqués par le salarié dans la mesure où cela aurait pour conséquence d'anticiper sur la solution du litige, alors que la prescription est une question préalable à la décision sur le fond, étant observé que Mme [H] ne formule aucune demande autonome au titre du prétendu harcèlement moral.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [H] tendant à :
- voir dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul,
- obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
- obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul,
et d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'action tendant à demander la requalification de la prise d'acte en licenciement nul du fait d'une situation de harcèlement moral de Mme [H] est recevable et non prescrite,
- dit que Mme [H] a fait l'objet d'actes de harcèlement moral,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [B] notifiée le 26 mars 2018 est justifiée et qu'elle doit être requalifiée en licenciement nul à raison du harcèlement moral qu'elle a subi,
- condamné la société Aixial à payer à Mme [H] une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires
Sur la recevabilité de la demande
L'article L 3245-1 du Code du travail dispose:
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d'une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu'il ait été rompu, que c'est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l'employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action en paiement et d'autre part, qu'en cas de rupture du contrat de travail c'est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s'agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
En l'espèce, Mme [H] présente une demande de rappel de salaires en rapport avec la classification dont elle prétend relever. Le point de départ du délai de prescription triennale est la date où le salaire est exigible, lorsque le salarié en a connaissance lors de la remise du bulletin de salaire, soit en l'espèce fin mars 2018. Mme [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 15 octobre 2019, son action est recevable pour avoir été exercée dans le délai de trois ans. En conséquence, elle peut en application de l'article L.3245-1 du code du travail solliciter un rappel de salaires sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail soit à partir du mois d'avril 2015.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de rappel de salaires formulée par Mme [H] pour des sommes dues entre le mois d'avril 2015 et le mois de mars 2018. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié. Le juge doit donc comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi occupé ou exercé par ce salarié. Le juge peut ainsi rectifier la qualification du salarié en faveur comme au détriment de celui-ci. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification professionnelle subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas.
Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.
Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétation, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l'emploi ou le poste occupé par le salarié n'est pas prévu par la convention collective, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En cas de litige, il appartient donc au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
En l'espèce, l'article 7.2 alors en vigueur de la convention collective Syntec, à laquelle la relation de travail entre la société Aixial et Mme [H] est soumise, prévoit :
'Les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe 2 de la convention collective.
La classification est effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention collective. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche.
La fonction remplie est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.
Le salarié dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.'
L'annexe II de la convention collective Syntec est ainsi rédigée :
Coefficient
hiérarchique
Position 1 :
1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises
95
1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article'2 c de la présente convention
100
Position 2 :
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :
- âgés de moins de 26 ans
- âgés de 26 ans au moins
105
115
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement
130
2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche
150
Position 3 :
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef
170
3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature
210
3.3. L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative
270
'Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs pourront s'échelonner à partir du minimum prévu pour les positions types, échelon et catégorie sans limitation supérieure, le minimum d'une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.'
Il est constant que Mme [H] a été promue au poste de Responsable de département, suivant avenant du 12 juin 2007, position 2.3 coefficient 160 et qu'à la suite de la fusion, un nouvel avenant a été signé aux termes duquel elle était employée en qualité de Consultante Responsable Département, position 2.3 coefficient 150 sans que cela n'entraîne une baisse de sa rémunération. Bien au contraire, à compter du 1er février 2017, elle a perçu des appointements mensuels à hauteur de 3.422 euros brut, supérieurs au salaire minimum conventionnel à cette date qui était pour une position 2.3 coefficient 150 de 3 031,50 euros brut.
Mme [H] produit un mail du 1er juin 2016 qu'elle a adressé à Mme [V] [D], et en copie à Mme [K] [A], ses deux supérieures hiérarchiques, dans lequel elle décrit ses activités de la manière suivante :
'Depuis plusieurs années, je gère une équipe, je gère une agence, une cellule, une annexe, appelons-là comme ont veut mais il s'agit d'un groupe de personnes qui se trouve éloigné du siège, avec tout ce que cela entraîne de conséquence. Je ne gère pas seulement des projets, j'encadre des personnes, j'organise leur activité, je gère leurs angoisses, leur motivation, leurs humeurs, je gère l'endroit dans lequel elles travaillent, je gère un site, avec ses problématiques, techniques, de ressources humaines et matérielles, d'archivage...j'essaie de trouver des solutions d'optimisation dans l'organisation de l'activité mais pas seulement. J'ai réalisé des entretiens d'embauche et de licenciement...mon job, c'est de gérer une équipe et ce depuis plusieurs années avec une grande autonomie épaulée, soutenue et encouragée par [K].
Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être mis au même niveau que [E], [M] ou [O]. J'ai beaucoup de respect pour elles, et elles ont des compétences techniques et de data manager bien supérieures aux miennes et tu sais pourquoi' parce que ça fait plusieurs années que je ne suis plus DM...je ne fais quasiment plus de validation ou de programmation, sauf pour dépanner...En revanche, j'ai d'autres fonctions, d'autres compétences. Notamment celle de m'appuyer sur les connaissances techniques de mes DM pour les conseiller, de veiller à ce qu'elles respectent les procédures...
Je te vois mettre en place plein de chose à [Localité 4] en terme d'organisation, parfait, je trouve ça très bien, mais cela fait des années que c'est en place à [Localité 5], dans mon équipe..et ..c'est comme si cela n'existait pas!
J'ai pour habitude de gérer mes études, de jongler avec mes DM pour faire face à la surcharge de l'activité, aux priorités, aux vacances, je pense pouvoir dire que je suis bien organisée, et ce sans avoir à en référer à quiconque. Depuis longtemps déjà [K] ne s'occupait plus de cela, je lui racontais, je lui demandais son avis au besoin mais je roule seule.'
Mme [A] a répondu à ce mail le jour même en indiquant, en incise dans les deux derniers paragraphes du mail de Mme [H], que 'c'est exact' et en ajoutant, dans un mail séparé : 'Tu as effectivement en plus des autres, un rôle tout particulier dans la gestion du personnel (recrutement, avertissement, licenciement..) et la gestion d'une annexe locale (gestion mobilière, gestion informatique, gestion logistique)'.
Mme [D] a également répondu à ce mail le jour même en indiquant qu'elle avait 'toute confiance en toi et dans ton rôle de pilier dans le département..'.
Mme [W] [G], qui a été data manager, confirme dans son attestation les responsabilités étendues qu'avait Mme [H] avant la fusion avec la société Aixial. Mme [Z] [N], qui était également data manager, corrobore le fait que Mme [H] était le chef de l'agence de [Localité 5] et en endossait toutes les responsabilités. Mme [C] [L], assistante de biométrie, relate les mêmes constatations dans son attestation.
Il est donc établi que Mme [H] avait en 2015-2016 des fonctions de responsable de l'agence, qu'elle exerçait sous l'autorité de supérieures hiérarchiques, et que dans ce cadre elle dirigeait une équipe en assurant des fonctions de ressources humaines. Cependant, Mme [H] ne démontre pas qu'elle exerçait des fonctions de 'commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature' tel que le ferait un cadre en position 3.2 coefficient 210.
Il est inopérant pour Mme [H] de soutenir que M. [T] bénéficiait d'une classification position 3.2 coefficient 450 supérieure à celles de ses supérieurs hiérarchiques dès lors que selon l'annexe 2 de la convention collective Syntec, la position 3.2 coefficient 450 ne concerne que les employés ETAM de sorte que M. [T] ne bénéficiait pas d'une position supérieure à celle de ses supérieurs hiérarchiques.
Mme [H] échoue donc à démontrer que les fonctions qu'elle occupait en 2015 correspondaient à la position 3.2 coefficient 210 qu'elle revendique. La cour constate que la salariée, qui prétend que beaucoup de ses missions lui ont été retirées en 2017, ne rapporte pas plus la preuve que jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, elle aurait eut une position de commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
Par conséquent, la cour déboute Mme [H] de sa demande de rappel de salaires et infirme en conséquence le jugement entrepris qui a dit que la nature des fonctions de Mme [H] relevait de la position 3.2 coefficient 210 et qui a condamné la société Aixial à lui payer la somme de 37.991,80 euros brut à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2018.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de préavis
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de celui-ci (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-15.974).
Il résulte des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail que lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail mais que celle-ci n'est pas justifiée, il doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le versement de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice (Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-25.815). Cependant, lorsque le salarié est dans l'incapacité d'effectuer le préavis après s'y être engagé, cette indemnité compensatrice n'est pas due (Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 11-21.907). Il en est de même lorsque le salarié a proposé à l'employeur d'effectuer son préavis et que ce dernier l'en a dispensé (Soc., 19 mai 2015, pourvoi n°13-25.615).
S'agissant d'une indemnité liée à la rupture du contrat de travail, le délai de prescription annale de l'article L.1471-1 du code du travail est applicable.
En l'espèce, la société Aixial ne peut pas bénéficier de l'effet interruptif de la prescription du fait de l'action engagée par Mme [H] devant la juridiction prud'homale dès lors que la demande de cette dernière tendant à obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul était elle-même prescrite. De plus, c'est tout à fait vainement que la société Aixial soutient qu'elle n'a eu connaissance du droit ou du fait lui permettant d'agir que le 27 mai 2020 lorsqu'elle a eu connaissance de la situation professionnelle de Mme [H]. Cette circonstance est, en effet, indifférente dès lors que dès le 28 mars 2018, date de la prise d'acte, la société Aixial savait que Mme [H] n'avait pas proposé d'exécuter son préavis et que l'employeur ne l'en avait pas dispensé. C'est donc à compter de la rupture du contrat de travail et, par suite, de la connaissance par l'employeur du fait ou du droit lui permettant d'agir, que le délai d'un an à commencer à courir. Or, en ne formulant sa demande en paiement de l'indemnité de préavis à l'encontre de Mme [H] que postérieurement à la saisine par cette dernière du conseil de prud'hommes, alors que le délai de prescription annale était expiré, la société Aixial ne peut que se voir déclarer irrecevable en sa demande.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Aixial de sa demande reconventionnelle.
Sur remise des bulletins de salaire rectifiés
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la rectification et la remise des bulletins de salaire rectifiés à Mme [H].
Sur les frais du procès
Mme [H] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef mais également en ce qu'il a condamné la société Aixial à payer à Mme [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses propres frais irrépétibles de sorte que Mme [H] et la société Aixial sont déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Niort sauf en ce qu'il a dit que :
- l'action tendant à obtenir la requalification des fonctions de Mme [B] [H] ainsi que le rappel de salaire consécutif à cette demande est recevable,
- Mme [H] est recevable pour ses demandes de salaires portant sur des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture de son contrat soit pour la période allant d'avril 2015 à avril 2018,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
- déclare irrecevables les demandes de Mme [B] [H] tendant à :
- voir dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul,
- obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
- obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- déboute Mme [B] [H] de sa demande de rappel de salaires,
- déclare irrecevable la demande d'indemnité pour non-exécution du préavis formulée par la SASU Aixial,
- déboute Mme [B] [H] de sa demande de remise de bulletins de salaires rectifiés,
- Condamne Mme [B] [H] aux dépens d'appel et de première instance,
- Déboute la SASU Aixial et Mme [B] [H] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,