Chambre Sociale, 13 juillet 2023 — 21/01055

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Texte intégral

ARRÊT N° 23/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 13 JUILLET 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 juin 2022

N° de rôle : N° RG 21/01055 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMJ3

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 10 mai 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTS

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 7]

Madame [E] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]

Madame [T] [X], demeurant [Adresse 8]

Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société de droit hollandais FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV, sise [Adresse 10]

SAS FEDEX EXPRESS FR venant au droit de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, sise [Adresse 4]

SAS FEDEX EXPRESS FR HOLDING venant aux droits de TNT HOLDING FRANCE, sise [Adresse 4]

Toutes représentées par Me Sandrine ARNAUD, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Antoine BOUBAZINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 21 Juin 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MARTIN, greffière lors des débats

Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 13 juillet 2023.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 10 juin 2021 par Mme [Z] [P], Mme [T] [O], Mme [E] [B] épouse [F], Mme [C] [G], M. [M] [W], Mme [T] [X] et Mme [A] [Y] d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige les opposant à la société FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, à la société FEDEX EXPRESS FR HOLDING, venant aux droits de la société TNT FRANCE HOLDING et à la société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV a :

- dit que les demandeurs n'apportent la preuve d'aucun lien de subordination avec la société FEDEX EXPRESS FR HOLDING (anciennement TNT France Holding) et/ou TNT EXPRESS NV,

- dit que les conditions du co-emploi n'étaient pas ou ne sont pas réunies entre les sociétés FEDEX EXPRESS FR (venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL), FEDEX EXPRESS FR HOLDING (anciennement TNT France Holding) et/ ou TNT EXPRESS NV,

- dit que le licenciement des demandeurs par la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL repose sur une cause réelle et sérieuse,

- validé la procédure de reclassement observée par la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL,

- débouté en conséquence les demandeurs de l'ensemble des demandes subséquentes et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,

- dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Vu les dernières conclusions transmises le 10 septembre 2021 par Mme [Z] [P], Mme [T] [O], Mme [E] [B], Mme [C] [G], M. [M] [W], Mme [T] [X] et Mme [A] [Y], appelants, qui demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés TNT HOLDING France, TNT EXPRESS NV et TNT EXPRESS INTERNATIONAL à leur payer l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

[P] [Z] 25 ans et 0 mois 4 années de salaire soit 145.428,68 €

[O] [T] 15 ans et 0 mois 3 années de salaire soit 104.932,74 €

[B] [E] 13 ans et 8 mois 3 années de salaire soit 112.191,57 €

[G] [C] 23 ans et 2 mois 4 années de salaire soit 159.151,48 €

[W] [M] 17 ans et 3 mois 3 années de salaire soit 104.716,26 €

[X] [T] 13 ans et 7 mois 3 années de salaire soit 87.816,21 €

[Y] [A] 17 ans et 10 mois 3 années de salaire soit 103.150,77 €,

- condamner la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à leur payer l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

[P] [Z] 25 ans et 0 mois 4 années de salaire soit 145.428,68 €

[O] [T] 15 ans et 0 mois 3 années de salaire soit 104.932,74 €

[B] [E] 13 ans et 8 mois 3 années de salaire soit 112.191,57 €

[G] [C] 23 ans et 2 mois 4 années de salaire soit 159.151,48 €

[W] [M] 17 ans et 3 mois 3 années de salaire soit 104.716,26 €

[X] [T] 13 ans et 7 mois 3 années de salaire soit 87.816,21 €

[Y] [A] 17 ans et 10 mois 3 années de salaire soit 103.150,77 €,

- condamner la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL du fait de la violation de l