Chambre Sociale, 20 juin 2023 — 21/01879

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/01879 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5T

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOLE

en date du 14 septembre 2021

Code affaire : 80K

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.S. GENERALE DE MECANIQUE APPLIQUEE, sise [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Me Emilie BAUDRY, Postulant, avocat au barreau de la HAUTE-SAONE et par Me Frédéric TELENGA, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, présent

INTIMEE

Madame [J] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Mars 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 6 juin 2023. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 20 juin 2023.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [V] a été engagée par la société Générale de Mécanique Appliquée (GMA) selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2007 en tant que responsable administrative et, en dernier lieu, en tant que directrice administrative, financière, comptable et ressources humaines, statut cadre, position 111 B, coefficient 180, selon la Convention collective nationale de la métallurgie.

Une convention de forfait annuel en jours a été signée à compter du 1er janvier 2014 à raison de 218 jours travaillés par an.

Il a été proposé le 16 décembre 2019 à Mme [J] [V] une modification de son contrat de travail pour motif économique sur un poste de comptable, proposition remise en main propre qu'elle a refusée le 23 décembre 2019.

Le 16 janvier 2020, elle a été convoquée pour un entretien préalable fixé au 23 janvier suivant et il a été mis fin à son contrat de travail le 13 février 2020 par le biais d'un licenciement pour motif économique.

Par requête du 19 mars 2020, Mme [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole afin de contester le motif économique de son congédiement et obtenir diverses indemnités ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 14 septembre 2021, ce conseil, en formation de départage et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- condamné la société GMA à verser a Mme [J] [V] les sommes suivantes :

* 23 733,17 euros au titre du rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents sur la période de février 2017 à février 2020

* 813 euros au titre de l`indemnité de licenciement

* 32 846,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse (=5 mois de salaire)

* 1 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande d`indemnisation de Mme [J] [V] au titre de l`exécution déloyale du contrat de travail

- débouté la société GMA de sa demande d'indemnité de procédure

- condamné la société GMA aux dépens

Par déclaration du 15 octobre 2021, la société GMA a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 30 novembre 2022, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur les frais irrépétibles et les dépens

- dire que le licenciement pour motif économique est fondé

- dire qu'en l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences et les aptitudes de la salariée elle n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement

- débouter Mme [J] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire irrecevable pour être nouvelle en appel la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents

- confirmer le jugement déféré pour le surplus

- débouter Mme [J] [V] de ses entières demandes

- condamner Mme [J] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Par conclusions du 8 septembre 2022, Mme [J] [V] appelante incidente demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

- condamner en conséquence la société GMA à lui payer les sommes de :

* 72 263,41 euros (11 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail