Jurid. Premier Président, 9 août 2023 — 23/00148
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEBO
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Août 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ROKE au capital de 7 600,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Me GOUTALAND, avocat au barreau de MONTPELLIER et ayant pour avocat postulant Me Charline BIHR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Fondation AMIS DU JEUDI DIMANCHE - MAURICE GOUNON fondation reconnue comme établissement d'utilité publique par décret en Conseil d'état de Monsieur le Ministre de l'intérieur du 11 juillet 2007, rendue publique par insertion au Journal Officiel n°167 du 21 juillet 2007, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 522 479 898, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me ZIDANI de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 02 Août 2023
DEBATS : audience publique du 02 Août 2023 tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 juillet 2023, assistée de Clémence RUILLAT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 09 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Christine SAUNIER-RUELLAN, et Clémence RUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ROKE exploite un restaurant « Pique Nique en Ville » situé [Adresse 2] dans des locaux appartenant à la « Fondation Amis du jeudi Dimanche », lequel est propriétaire de l'entier immeuble.
Courant mai 2020, un dégât des eaux est venu affecter les locaux ce qui a donné lieu a contentieux entre les parties entraînant le déplacement d'un expert d'assurance, la décision, 1 an plus tard, de ne plus payer les loyers, le restaurant n'ayant pu ré-ouvrir qu'en 2023.
Par décision du 3 juillet 2023, et suite à l'assignation délivrée par la fondation AJD, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- Constaté la résiliation du bail à la date du 30 décembre 2022.
- Rejeté la demande de paiement des loyers.
- Condamné la société Roke et tout occupant de son chef à quitter les lieux,
- Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent a celui des loyers et des charges du mois de janvier 2023 jusqu'au départ effectif des lieux.
- Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale.
- Condamné le défendeur aux dépens.
- Condamné la société Roke à payer à la Fondation Amis du jeudi dimanche, la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
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La société ROKE a fait appel de cette décision
Elle sollicite en outre le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire.
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A l'appui de sa requête, la société ROKE fait valoir :
- que la décision du juge des référés avec exécution provisoire a des conséquences manifestement excessives en ce que :
elle a fragilisé encore plus la situation financière de la société,
elle a provoqué le projet du cuisinier de démissionner en cas de nouvel arrêt d'activité alors qu'il est l'homme « clé de l'activité contribuant à 100% du chiffre d'affaire » et que son départ provoquerait un dommage irréparable conduisant à la fermeture de ce restaurant spécialisé dans les raviols
de surcroît, le gérant a été victime d'une agression le 16 juillet 2023 qui le rend, du fait du choc traumatique incapable de gérer la sortie des locaux dans un délai contraint.
- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce que :
- la signification du commandement de payer et d'avoir à exploiter était nulle ,
- le juge des référés n'a pas tenu compte des justificatifs produits démontrant l'impossibilité de réaliser les travaux pendant une très longue période après la réparation effective des fuites d'eau.
La SARL ROKE demande donc :
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 3 juillet 2023,
- de condamner la Fondation AJD Maurice GOUNON à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
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En réponse, la fondation AJD soutient :
- que la société ROKE n'a formulé en première aucune observation sur l'exécution provisoire,
- qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est apparue postérieurement à l'exécution de la décision,
- qu'il n'y a aucun moyen sérieux de ré