Chambre Sociale, 23 juin 2023 — 22/01198

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/CV

N° RG 22/01198

N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFX

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SARL DELAUNAY NATIONALE, demanderesse au renvoi après cassation, appelante

C/

M. [Y] [K], défendeur au renvoi après cassation, intimé

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Expéd. - Grosse

Me LE TEXIER 23.6.23

Me BARON 23.6.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

N° 90 - 8 Pages

Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022 cassant et annulant un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 2 juillet 2020 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de TOURS (section industrie) rendu le 7 mai 2018.

DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :

SARL DELAUNAY NATIONALE

[Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Julien LE TEXIER, substitué par Me Guillaume BRASSART, de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 4] - [Localité 2]

Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mmes IUNG et MIGNOT, greffière en stage

Arrêt n° 90 - page 2

23 juin 2023

DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Delaunay Nationale exploite une boulangerie sous l'enseigne commerciale 'Honoré le Boulanger', située [Adresse 1] à [Localité 5] (Indre et Loire) et employait plus de 11 salariés lors de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 octobre 2013, M. [Y] [K] a été engagé par cette société en qualité de Boulanger viennois, coefficient 175, moyennant un salaire brut mensuel de 1 559,17 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

La convention collective nationale de la boulangerie s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2016, M. [K] a donné sa démission à son employeur.

Le 12 juin 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, section industrie, aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice et congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclamait également une indemnité de procédure et qu'il soit ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont le conseil de prud'hommes se réserverait la liquidation, de lui remettre des bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes.

La SARL Delaunay Nationale s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 7 mai 2018, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné celui-ci à payer au salarié les sommes suivantes :

- 2 776,94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 277,69 euros au titre des congés payés afférents,

- 9355 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 6 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 4 306 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 417,16 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 200 euros nets à titre d'indemnité de procédure.

Les premiers juges ont également ordonné l'exécution provisoire intégrale de leur décision, ont ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont ils se sont réservés la liquidation, de remettre au salarié des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes, ont débouté la SARL Delaunay Nationale de sa demande d'indemnité de procédure et ont

Arrêt n° 90 - page 3

23 juin 2023

condamné celle-ci aux entiers dépens.

Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d'appel d'Orléans, saisie de l'appel principal de la SARL Delaunay Nationale, a infirmé le jugement qui lui était déféré, a