cr, 9 août 2023 — 23-83.278
Texte intégral
N° V 23-83.278 F-D N° 01032 ECF 9 AOÛT 2023 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AOÛT 2023 M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [R] a été déclaré coupable d'assassinat et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de Loire-Atlantique en date du 6 avril 2023 dont il a relevé appel. 3. Le 11 avril 2023, il a formé une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'en se bornant à se fonder, pour écarter le caractère déraisonnable de la détention provisoire de M. [R], qui dure depuis cinq ans, sur la caractérisation de critères de l'article 144 du code de procédure pénale et la complexité de l'information judiciaire, sans caractériser les diligences particulières mises en uvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, l'ordonnance de mise en accusation ayant été rendue le 8 juin 2021, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que M. [R], après avoir engagé une procédure d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, a comparu devant la cour d'assises des mineurs dans l'année qui a suivi sa mise en accusation. 6. Les juges soulignent que, dès l'origine, cette détention a été motivée par la nécessité de prévenir les risques de fuite de l'accusé et de pressions exercées sur les témoins. 7. Ils retiennent également la gravité intrinsèque des faits reprochés à M. [R], qualifiés d'assassinat, la complexité de la procédure en raison des circonstances de leur commission, le nombre de personnes mises en examen et de témoins entendus ainsi que la nécessité de procéder à une reconstitution. 8. Ils relèvent enfin que cette complexité a rendu impossible le jugement de l'affaire sur une durée de quatre jours mais a nécessité le report de son examen sur huit jours de débats pris sur une nouvelle session. 9. Ils déduisent de ces circonstances que le délai de détention provisoire de M. [R] n'apparaît pas déraisonnable et que son maintien en détention demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et des principes fixés par la Convention européenne des droits de l'homme. 10. En l'état de ces énonciations, dès lors que le moyen est inopérant en ce qu'il invoque les dispositions de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, applicables aux seules personnes détenues avant jugement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.