cr, 9 août 2023 — 23-83.132
Texte intégral
N° M 23-83.132 F-D N° 01035 ECF 9 AOÛT 2023 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AOÛT 2023 Mme [E] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 18 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [Z] [F] et la société EURL [O] des chefs d'homicide involontaire aggravé, destruction involontaire par un moyen dangereux et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [E] [K], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [O] et de la société EURL [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 octobre 2018, M. [I] [R], employé de la société EURL [O] (la société) a reçu du dirigeant de celle-ci, M. [Z] [F], l'ordre de procéder à une soudure sur un container dans un hangar de l'entreprise. 3. Cette soudure, réalisée sans respect des normes de sécurité et par un employé non formé, a provoqué un incendie que des salariés de la société ont tenté d'éteindre. 4. L'un d'eux, [H] [G], est décédé, les pompiers n'étant pas parvenus à l'extraire du hangar en feu. 5. Le 16 avril 2019, [V] [M] [K], l'un des pompiers, s'est suicidé. Son épouse, Mme [E] [K], a porté plainte et s'est constituée partie civile. 6. Le juge d'instruction a renvoyé M. [O] et la société devant le tribunal correctionnel sous la prévention susvisée et, s'agissant du décès de [V] [M] [K], a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire. 7. Mme [K] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu relative au délit d'homicide involontaire commis au préjudice de [V] [M] [K], alors « que la chambre de l'instruction ne peut tenir compte d'un mémoire qu'elle a déclaré irrecevable comme étant tardif ; qu'en mentionnant que M. [R] concluait à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, cependant qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par le conseil de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ». Réponse de la Cour 10. Après avoir énoncé que le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2023 au soutien des intérêts de M. [R] devait être déclaré irrecevable comme ayant été déposé hors délai, l'arrêt attaqué mentionne que M. [R] conclut par mémoire à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu. 11. C'est à tort que les juges font état du contenu d'un mémoire dont ils constatent qu'il est irrecevable. 12. Cependant, la demanderesse ne saurait s'en faire un grief, dès lors que son appel n'a été déclaré recevable qu'à l'encontre du non-lieu prononcé à l'égard de M. [O] et de la société pour le délit d'homicide involontaire commis au préjudice de [V] [M] [K], et qu'elle ne critiquait pas devant la chambre de l'instruction la décision de non-lieu rendue à l'égard de M. [R]. 13. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli. Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu relative au délit d'homicide involontaire commis au préjudice de [V] [M] [K], alors : « 1°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage