cr, 9 août 2023 — 23-83.334
Texte intégral
N° F 23-83.334 F-D N° 01037 ECF 9 AOÛT 2023 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AOÛT 2023 M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [X] est mis en examen des chefs susvisés depuis le 14 janvier 2022. 3. Il a été placé en détention provisoire le même jour. 4. Sa détention a été prolongée pour quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 mai 2023. 5. Il a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire visé par le greffe le 12 mai 2023 a 13 heures 37, déclaré irrecevable les pièces transmises par fax visées le 15 mai 2023 à 15 heures 52 et, en conséquence, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [X] et ordonné son maintien sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois, alors : « 1°/ que l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction sont soit « déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt », soit « adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience » ; que dès lors que l'envoi à distance par télécopie ne permet pas à l'expéditeur de recueillir le visa du greffier, la preuve de la bonne réception par celui-ci peut être rapportée par tout moyen et notamment par le « rapport de résultat de la communication » émis par son télécopieur, lequel indique le succès de la transmission, le nombre de pages, les numéros de fax de l'expéditeur et du destinataire, les date et heure de transmission ainsi que la copie de la première page de la liasse ; qu'en l'espèce, M. [X] soutenait avoir adressé un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction par télécopie en date du 12 mai 2023 à 14 heures 49 et produisait le « rapport de résultat de la communication » émis par son télécopieur ; qu'en affirmant qu'aucun mémoire n'a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction au motif que la mention « transmission OK » ne suffit pas à établir la bonne réception du fax par le destinataire, la chambre de l'instruction a violé l'article 198 du code de procédure pénale ; 2°/ que dès lors que la transmission par télécopie est légalement autorisée, le requérant qui, devant la chambre de l'instruction, opte pour cette voie de communication, n'est tenu de prouver que la bonne transmission du mémoire au greffe de la chambre criminelle dans le délai fixé ; qu'en exigeant que le mis en examen établisse également la bonne réception du fax par le greffe, preuve impossible à rapporter, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, l'accusé de bonne transmission au greffe de la chambre de l'instruction et l'accusé de bonne transmission au parquet général, émis par le même télécopieur le même jour, le 12 mai 2023, indiquent le même nombre de pages transmises, à savoir trente pages ; que dès lors, en affirmant, pour dire qu'aucun mémoire n'a été déposé par le mis en examen au greffe de la chambre de l'instruction le 12 mai 2023, que le nombre de pages du mémoire adressé au par