cr, 9 août 2023 — 23-83.410

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 23-83.410 F-D Q 23-83.411 N° 01038 ECF 9 AOÛT 2023 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AOÛT 2023 M. [U] [B] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, viol aggravé et agression sexuelle, a prononcé sur la publicité des débats (pourvoi n° 23-83.411) ; - contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 mai 2023, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté (pourvoi n° 23-83.410). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [B], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 9 mai 2022. 3. Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté formée le 7 avril 2023. 4. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen concernant l'arrêt du 17 mai 2023 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen concernant l'arrêt du 10 mai 2023 Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que l'audience soit tenue hors la présence du public, alors que la publicité de deux précédentes audiences ne pouvait justifier ce rejet, que la publicité portait atteinte à la sérénité des débats, en ce qu'elle ne permettait pas à M. [B] de s'exprimer sans ressentir une forte pression, à la présomption d'innocence, en ce qu'elle conduisait à aborder publiquement les charges accumulées à son encontre, et aux intérêts de ses enfants. Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande de M. [B], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le principe était celui de la publicité des débats, énonce que l'affaire a déjà été par deux fois évoquée en audience publique, le 25 mai 2022 et le 3 août 2022, et qu'il n'est pas justifié en quoi des débats publics seraient de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence de la personne mise en examen ou à la sérénité des débats. 9. En l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, et dont il ressort qu'en raison de la publicité des précédentes audiences, un huis clos à ce stade de la procédure ne permettrait d'atteindre aucun des objectifs invoqués par M. [B], la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le premier moyen concernant l'arrêt du 17 mai 2023 Enoncé du moyen 11. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [B], alors que la cassation de l'arrêt du 10 mai 2023 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 17 mai 2023. Réponse de la Cour 13. En raison du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mai 2023, le moyen est devenu sans objet. 14. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.