Chambre 4 A, 11 août 2023 — 21/02547
Texte intégral
CKD
MINUTE N° 23/622
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 AOUT 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02547 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS4X
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le COUR DE CASSATION DE PARIS
APPELANTE:
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMEE :
S.A.R.L. CABLERIES LAPP prise en la personne de sonelschinger représentant légal
N° SIRET : 378 093 421 00014
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-2-
Exposé du litige
Madame [T] [J] née le 30 octobre 1981 a été embauchée le 17 novembre 2008 en qualité de cariste par la SARL Cableries Lapp. À compter du 05 mars 2012 elle a occupé les fonctions de contrôleur qualité.
Madame [J] a été reconnue comme travailleur handicapé le 31 mai 2011, et son statut a été renouvelé le 25 avril 2016.
Par courrier du 04 avril 2016, elle a été licenciée pour motif économique.
Estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle, et que les critères d'ordre de licenciement, ainsi que la priorité de réembauchage n'ont pas été respectés, la salariée a le 24 février 2017 saisi le conseil des prud'hommes de Forbach, sollicitant divers montants à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2017 le Conseil des Prud'hommes a :
dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [T] [J] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 20 aout 2019 la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a :
condamné la société à payer à Madame [J] 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
condamné la société à payer à Madame [J] 4.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réambauche,
ordonner le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités versées à la salariée du jour du licenciement jusqu'au jour de l'arrêt dans la limite de six mois,
condamner la société à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
La SARL Câbleries Lapp a interjeté un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 12 mai 2021 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz, mais seulement en ce qu'il condamne la SARL Câbleries Lapp à payer à Madame [T] [J] une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui ordonne le remboursement à Pôle Emploi, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Colmar, et a condamné Madame [T] [J] aux dépens.
Madame [T] [J] a saisi la cour d'appel de renvoi le 17 mai 2021.
-3-
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021, Madame [T] [J], demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 décembre 2017 et, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la SARL Câbleries Lapp à lui payer les sommes de :
44.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
44.000 € pour non-respect de l'ordre des licenciements,
2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, pour la première instance,
3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Et que l'intimée soit déboutée de toutes ses demandes, et condamnée en tous les frais et dépens d'instance, et d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022 la SARL Câbleries Lapp demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses relations, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du