Chambre 4 A, 11 août 2023 — 21/04539
Texte intégral
MINUTE N° 23/601
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 AOUT 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04539 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJ3
Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005715 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A.R.L. HABITAT ET SANTE ENVIRONNEMENT (HSE SCIENTIFIQUE)- prise en la personne de son représentant légal.
N° SIRET : 492 66 1 8 55
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [L], de nationalité algérienne, né le 23 juin 1983 a été embauché par la SARL Habitat et Santé Environnement (ci-après SARL HSE) en qualité d'analyste par contrat à durée déterminée du 1er juin 2015 au 31 août 2015.
Sollicitée par l'employeur, la Direccte a le 24 juin 2015, puis le 11 août 2015 autorité le travail de Monsieur [L], de nationalité algérienne, pendant la durée de son titre de séjour.
Le 1er septembre 2015 les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un poste d'analyste.
La convention collective Syntec est applicable à la relation contractuelle.
À partir du 16 octobre 2015, le salarié a régulièrement été placé en arrêt de travail.
Il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé par décision du 18 août 2015, à compter du 1er mai 2015 jusqu'au 30 avril 2017, puis à nouveau jusqu'au 31 mai 2019.
Il a bénéficié d'un suivi par le médecin du travail à partir de juillet 2017.
À compter du 27 septembre 2018 il a été placé de façon ininterrompue en arrêt de travail. Les arrêts de travail à partir de cette date seraient dus à une rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur en janvier 2014.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 15 janvier 2019 auquel il ne s'est pas présenté, Monsieur [L] a par lettre du 28 janvier 2019 été licencié en raison de son absence prolongée désorganisant l'entreprise, et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Contestant son licenciement, Monsieur [N] [L] a le 11 décembre 2019 saisi le conseil de de prud'hommes de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité du licenciement, et obtenir 19.790 € de dommages et intérêts, outre les indemnités de préavis, de congés payés afférents, et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclamait également 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 octobre 2021 le conseil des prud'hommes, a dit et jugé :
que le licenciement n'est pas discriminatoire,
que le licenciement n'est pas nul,
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que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts, y compris pour violation de l'obligation de sécurité, mais a condamné l'employeur à payer 3.958,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire a été ordonnée et la société condamnée aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2021 Monsieur [N] [L] a interjeté appel de la décision. (RG 21/4539)
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022 Monsieur [N] [L] demande à la cour de :
Enjoindre à la société de produire les « fiches journalières MET-AIR », les « fiches de contrôle Crocidolite » de Monsieur [L] jusqu'à son licenciement, le registre unique du personnel depuis au moins 2016, et ce sous astreintes de 25 € par jour de retard,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas nul, et reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a limité à deux mois l'inde