Chambre 4 A, 11 août 2023 — 21/04539

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Texte intégral

MINUTE N° 23/601

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 AOUT 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04539 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJ3

Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005715 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

S.A.R.L. HABITAT ET SANTE ENVIRONNEMENT (HSE SCIENTIFIQUE)- prise en la personne de son représentant légal.

N° SIRET : 492 66 1 8 55

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-2-

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [L], de nationalité algérienne, né le 23 juin 1983 a été embauché par la SARL Habitat et Santé Environnement (ci-après SARL HSE) en qualité d'analyste par contrat à durée déterminée du 1er juin 2015 au 31 août 2015.

Sollicitée par l'employeur, la Direccte a le 24 juin 2015, puis le 11 août 2015 autorité le travail de Monsieur [L], de nationalité algérienne, pendant la durée de son titre de séjour.

Le 1er septembre 2015 les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un poste d'analyste.

La convention collective Syntec est applicable à la relation contractuelle.

À partir du 16 octobre 2015, le salarié a régulièrement été placé en arrêt de travail.

Il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé par décision du 18 août 2015, à compter du 1er mai 2015 jusqu'au 30 avril 2017, puis à nouveau jusqu'au 31 mai 2019.

Il a bénéficié d'un suivi par le médecin du travail à partir de juillet 2017.

À compter du 27 septembre 2018 il a été placé de façon ininterrompue en arrêt de travail. Les arrêts de travail à partir de cette date seraient dus à une rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur en janvier 2014.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 15 janvier 2019 auquel il ne s'est pas présenté, Monsieur [L] a par lettre du 28 janvier 2019 été licencié en raison de son absence prolongée désorganisant l'entreprise, et rendant nécessaire son remplacement définitif.

Contestant son licenciement, Monsieur [N] [L] a le 11 décembre 2019 saisi le conseil de de prud'hommes de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité du licenciement, et obtenir 19.790 € de dommages et intérêts, outre les indemnités de préavis, de congés payés afférents, et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclamait également 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que des frais irrépétibles.

Par jugement du 21 octobre 2021 le conseil des prud'hommes, a dit et jugé :

que le licenciement n'est pas discriminatoire,

que le licenciement n'est pas nul,

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que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts, y compris pour violation de l'obligation de sécurité, mais a condamné l'employeur à payer 3.958,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire a été ordonnée et la société condamnée aux entiers frais et dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2021 Monsieur [N] [L] a interjeté appel de la décision. (RG 21/4539)

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022 Monsieur [N] [L] demande à la cour de :

Enjoindre à la société de produire les « fiches journalières MET-AIR », les « fiches de contrôle Crocidolite » de Monsieur [L] jusqu'à son licenciement, le registre unique du personnel depuis au moins 2016, et ce sous astreintes de 25 € par jour de retard,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas nul, et reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a limité à deux mois l'inde