Chambre Sociale, 10 août 2023 — 21/00015

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 41

GR

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Pasquier-Houssen,

le 10.08.2023.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Daviles-Estines,

- Cps,

le 10.08.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 10 août 2023

RG 21/00015 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00023, rg n° F 20/00076 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 mars 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 21/00016 le 7 avril 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 14 du même mois ;

Appelante :

La Snc Imagine Promotion, inscrite au Rcs de Papete sous le n° 9413 B, n° Tahiti 662783 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [O] [R], né le 20 octobre 1984 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par convention de prestation de services du 18 janvier 2017, [O] [R] et la SNC IMAGINE PROMOTION ont convenu d'une prestation de service de consultant en communication du 18 janvier 2017 au 18 avril 2017, en contrepartie d'un montant forfaitaire de 250 000 FCP par mois pour 80 heures mensuelles.

[O] [R] a saisi le tribunal du travail en 2020 aux fins de voir dire qu'il a été employé par la SNC IMAGINE PROMOTION dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2017 au 31 mars 2020 ; dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier, privé de cause réelle et sérieuse et abusif ; condamner la SNC IMAGINE PROMOTION à reconstituer rétroactivement ses salaires bruts en fonction des sommes nettes qui ont été versées du 18 janvier 2017 au 31 mars 2020 ; soumettre rétroactivement l'intégralité des rémunérations brutes ainsi reconstituées du 18 janvier 2017 au 31 mars 2020 à déclarations CPS et déclarations CST ; établir les bulletins de salaire correspondant en n'omettant pas le bénéfice de la prime d'ancienneté de 3% sur salaire de base à partir du 18 janvier 2020 ; condamner la SNC au paiement du rappel de prime d'ancienneté égal à 3% du salaire de base du 18 janvier 2020 au 31 mars 2020 ; condamner la SNC au paiement des sommes de : 114 600 CFP d'indemnité légale de licenciement, 1 000 000 CFP d'indemnité de perte de chance, 1 146 000 CFP d'indemnité compensatrice de préavis outre 114 600 CFP de congés payés sur préavis, 3 820 000 CFP d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 500 000 CFP d'indemnité pour licenciement abusif, 292 000 CFP d'indemnité pour travail clandestin ; transmettre le dossier à Monsieur le Procureur de la République ; enjoindre la SNC IMAGINE PROMOTION de lui délivrer un certificat de travail sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Assortir les condamnations au paiement des rappels de prime d'ancienneté d'une astreinte de 50 000 CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ; condamner la SNC IMAGINE PROMOTION au paiement de la somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[O] [R] a fait valoir que : au terme de la convention de prestation de services la relation contractuelle a continué jusqu'au 31 mars 2020 ; il percevait 312 000 FCP par mois à compter de mai à décembre 2017, 342 000 FCP en 2018, 372 000 FCP en 2019 puis 382 000 FCP de janvier à mars 2020 ; la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à compter du 18 février 2017, en ce que