Chambre civile TGI, 7 juillet 2023 — 21/02082
Texte intégral
ARRÊT N°
NC
R.G : N° RG 21/02082 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUPF
[Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 JUILLET 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 12 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 DECEMBRE 2021 RG n° 20/03335
APPELANT :
Monsieur [P] [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 Septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige:
Le 1er octobre 2016,et selon les conditions particulières du mandat d'agent général (personnes physiques, la société AXA France IARD a nommé M.[P]-[G] [Y] agent général d'AXA France pour l'agence de [Localité 5] sous le code 16318044 et pour la zone de chalandise définie en page suivante. La zone de chalandise sur laquelle s'exerce en priorité l'activité de l'agent général et circonscrit le périmètre de non rétablissement à la fin du mandat est ainsi définie: département de La Réunion. L'agent général ne pourra ouvrir des points de vente supplémentaires qu'après accord d'AXA France.
La Cie AXA et M.[P]-[G] [Y] sont convenus de la cession d'un portefeuille n°16318044 à hauteur de 642 280 euros en annexe 3 du traité de nomination portant sur la constitution de portefeuille, le montant et les modalités de règlement de l'indemnité compensatrice.
Par courrier daté du 26 octobre 2018, M.[P]-[G] [Y] a adressé sa démission, demandé le paiement de son indemnité de fin de mandat et renoncé à faire valoir son droit de présentation.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2019 avec accusé de réception revenu signé le 22 novembre 2019, la société AXA France IARD a rappelé à M.[P]-[G] [Y] qu'il n'avait pas honoré le paiement de l'indemnité compensatrice de prise de fonction dont le montant s'élevait à 449569 euros alors qu'elle-même lui avait versé son indemnité de fin de mandat de 241202,13 euros.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2019 avec accusé de réception revenu signé le 20 janvier 2020, la société AXA France IARD a mis en demeure M.[P]-[G] [Y] de lui payer la somme de 449569 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prise de fonction.
Par acte d'huissier signifié par remise en l'étude le 27 juillet 2020, la société AXA France IARD a sommé M.[P]-[G] [Y] de lui régler la somme de 449569 euros au titre de l'indemnité compensatrice.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, la société AXA France IARD a fait assigner M.[P]-[G] [Y], sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil et les articles L113-3 et suivants du code des assurances, aux fins de voir:
condamner M.[P]-[G] [Y] à lui verser la somme de 449569 euros restant due au titre de l'achat d'un portefeuille clients, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019,
le voir condamner à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
constater que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
débouté M.[P]-[G] [Y] de la fin de non recevoir tirée de la prescription,
déclaré recevable l'action de la société AXA France IARD,
condamné M.[P]-[G] [Y] à payer à la société AXA France IARD la somme de 449569 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019,
condamné M.[P]-[G] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
écarté l'exécution provisoire de droit.
Le 10 décembre 2021, M.[P]-[G] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.
Par avis du 15 février 2022, le greffe de la chambre civile a informé M.[P]-[G] [Y] de ce que la société AXA France IARD n'avait pas constitué avocat dans le mois qui lui étai